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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 28 août 2025, n° 24/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 28 Août 2025
N° RG 24/00441 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-KVVX
Epoux [P]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [W] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (69)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (56)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 28 Août 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 12 janvier 2024;
PRONONCE le divorce des époux [W] [J] et [Z] [P] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 31 août 2019 à [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [W] [J] : le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (69)
— M. [Z], [M] [P] : le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11] (56) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 5 février 2024 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence de [T] et [K] au domicile de Mme [W] [J] ;
ACCORDE à M. [Z] [P] des droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, qui s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
▸ en période scolaire :
— tant que le père a des horaires de nuit
* 1 week-end sur 3 du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h, à charge pour lui de respecter un délai de prévenance de 6 semaines
* un soir dans la semaine, étendu au lendemain retour à l’école ou à 17h si le lendemain est un mercredi, à charge pour le père d’observer un délai de prévenance de 7 jours
— une fois que le père aura des horaires de jour
*les fins de semaines impaires, du vendredi sortie d’école au lundi retour à l’école
* un soir dans la semaine, étendu au lendemain retour à l’école ou à 17h si le lendemain est un mercredi, à charge pour le père d’observer un délai de prévenance de 7 jours ;
▸ hors période scolaire : pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la 1ère moitié les années paires, la 2ème moitié les années impaires ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d’accueil aura la charge matérielle et financière d’aller chercher, de ramener ou faire ramener le ou les enfants au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 500 € (cinq cents euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [Z] [P] à Mme [W] [J] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [T] et [K] [P], soit 250 € par mois et par enfant, ce sans préjudice de l’indexation depuis l’ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire), ainsi que les frais de scolarité et les frais d’activités et de loisirs annuels seront partagés par moitié entre les parents, après concertation préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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