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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 3 oct. 2025, n° 24/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 3 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01328 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GW77
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 3 octobre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [M] [A] [T] [F] épouse [L]
née le 21 octobre 1958 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mériem IDERKOU, avocat au barreau de Lyon (T. 2639)
DÉFENDERESSES
Madame [O] [J] [H]
identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 812 397 529, domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL – IARD (ACM IARD)
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 352 406 748, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience du 26 juin 2025, les débats se sont tenus, en l’absence d’opposition des parties, devant Monsieur THEVENARD et Madame JOUHET, qui en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juin 2017, Madame [M] [A] [T] [F] épouse [L] a confié à Madame [O] [J] [H], exerçant une activité de soins de beauté sous l’enseigne [O]'s beauty à [Localité 6] (Ain) et assurée auprès de la société Assurances du crédit mutuel – IARD (la société ACM IARD), la réalisation de soins de dermopigmentation (ou eye-liner permanent).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 janvier 2021, le conseil de Madame [L] a mis en demeure Madame [H] de verser à sa cliente dans le délai de quinze jours la somme de 2 600 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, lui reprochant une exécution défectueuse des soins réalisés.
Par courriel du 28 janvier 2021, Madame [H] a répondu avoir saisi son assureur et être dans l’attente de sa réponse.
Les échanges entre le conseil de Madame [L] et la société ACM IARD n’ont pas permis de parvenir à une résolution amiable du litige.
Madame [L] a fait assigner Madame [H] et la société ACM IARD devant le tribunal de proximité de Belley aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Les défendeurs ayant soulevé l’incompétence de la juridiction, Madame [L] s’est désistée de son instance, le désistement ayant été constaté par jugement du 10 janvier 2022.
Par actes d’huissier de justice des 19 et 22 avril 2021, Madame [L] a fait assigner Madame [H] et la société ACM IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’expertise.
Par ordonnance contradictoire du 21 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y] [N] [V], aux frais avancés par Madame [L].
Le docteur [X] [U], expert judiciaire désigné en remplacement de l’expert initialement commis, a établi son rapport le 20 mai 2023.
*
Par actes de commissaire de justice des 2 et 22 avril 2024, Madame [L] a fait assigner Madame [H] et la société ACM IARD devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 1) notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Madame [L] a demandé au tribunal de :
“Vu les articles L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances
Vu les articles 1240,1346 et 2226 du code civil
Vu du code de procédure civile
Vu les pièces du dossier,
Il est demandé au Tribunal de :
— déclarer Mme [M] [L] recevable en sa demande,
— entériner le rapport d’expertise du Docteur [U],
— engager la responsabilité personnelle de Mme [O] [H] en sa qualité de dirigeant d’entreprise et sa responsabilité personnelle pour le fait causant des préjudicies à Mme [M] [L],
— engager la responsabilité de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD pour les faits liés au préjudice corporel de Mme [M] [L],
— Déclarer que l’ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD est tenue d’indemniser intégralement Mme [M] [L], indépendamment des recours ou actions subrogatoires qu’elle pourrait exercer ultérieurement contre Mme [O] [H].
— condamner in solidum Mme [O] [H] et L’ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à verser à Mme [M] [L], les sommes suivantes :
• 3 101,96 € à titre de remboursement de ses frais médicaux et paramédicaux déboursé,
• 11 557,50 € à titre des dommages corporels fixés par l’Expert réparties comme suite :
* Déficit temporaire Partiel = 2557,50 €
* Souffrances Endurées : 3 000 €
* Préjudice Esthétique Temporaire : 4 000 €
* Préjudice Esthétique Définitif : 2 000 €
• 1813,6 € à titre des frais de justice liés à l’expertise,
• 1 154 € à titre des frais liés indirectement à l’acte dommageable,
— condamner in solidum Mme [O] [H] et l’ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à verser à Mme [M] [L], la somme de 5 000 € pour résistance manifestement abusive,
— condamner in solidum Mme [O] [H] et l’ ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à verser à Mme [M] [L], la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de cette instance, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.”
A l’appui de ses prétentions, Madame [L] soutient essentiellement qu’elle a reçu un tatouage de type dermabrasion (sic) des traits des yeux (eye-liner) inesthétique et inadapté, que, pour réparer les défauts de la prestation initiale, elle a dû recourir à différentes techniques (détatouage chimique, lasers et camouflages), qu’elle dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de l’assurée et qu’elle sollicite l’indemnisation des préjudices suivants :
— 280 euros au titre de la prestation initiale,
— 150 euros au titre des séances de détatouage par camouflage,
— 650 euros au titre des cinq séances de détatoutage Skinial réalisées par Madame [G] [K],
— 1 020 euros au titre des séances de laser réalisées par le docteur [W],
— 600 euros au titre de la restructuration complète de l’eye-liner,
— 401,96 euros au titre des frais pharmaceutiques,
— 2 557,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 1 154 euros au titre des frais kilométriques,
— 313,60 euros au titre des frais d’huissier de justice,
— 1 500 euros au titre des frais de l’expert.
Elle considère que l’exclusion de garantie au titre des dommages purement esthétiques n’est pas applicable en l’occurrence, puisqu’elle a subi des atteintes corporelles et fonctionnelles.
*
Dans leurs dernières écritures (conclusions récapitulatives en réplique) notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, Madame [H] et la société ACM IARD ont sollicité de voir :
“Vu le rapport d’expertise,
Au principal,
DEBOUTER purement et simplement Madame [L] de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions en l’absence de fautes commises par Madame [H]
Au subsidiaire,
Vu les conditions générales du contrat ACAJOU SIGNATURE en leur article 24,
Vu l’article L112-6 du Code des assurances,
DEBOUTER Madame [L] ses demandes autres que celles liées à son préjudice corporel stricto sensu en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des assurances du CREDIT MUTUEL, savoir la prestation initiale et la prise en charge des séances de détatouage
RAMENER demandes de Madame [L] à de plus justes proportions
DECLARER satisfactoire les propositions suivantes :
— Incapacités temporaires partielles = 1.547,10 €
— Souffrances endurées = 3.000 €
— Préjudice esthétique temporaire = 4.000 €
— Préjudice esthétique définitif = 1.500 €
REDUIRE à de plus justes proportions les demandes au titre des frais de déplacement
DIRE n’y avoir lieu à indemnisation des frais de justice en sus des dépens
DIRE n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive ni à article 700
STATUER ce que de droit sur les dépens avec application avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST.”
Les défenderesses concluent au rejet des demandes adverses, expliquant que l’expert judiciaire indique que les soins délivrés ont été réalisés conformément aux données acquises de la science, mais esthétiquement discutables aux dires de Madame [L], que celle-ci a signé une fiche pour donner son consentement sur les soins et qu’il n’y a pas eu de faute professionnelle de Madame [H].
A titre subsidiaire, elles sollicitent l’indemnisation des seules lésions objectivées par l’expert, à l’exclusion de ce qui concerne la forme et l’esthétique des soins. Elles ajoutent que ne peuvent pas être pris en charge par l’assureur les frais de remboursement de la prestation et les frais liés à la correction de la prestation. Elles offrent de payer la somme de 1 547,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 avril 2025.
A l’audience du 26 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS
1 – Sur le droit à indemnisation de Madame [L] :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [L] a conclu avec Madame [H], entrepreneur individuel exerçant une activité de soins de beauté sous l’enseigne [O]'s beauty, un contrat de soins esthétiques.
Aucune des parties au litige ne produit le contrat conclu, mais il ressort des débats et des pièces que la prestation convenue consistait en un maquillage semi-permanent dit eye-liner, reposant sur la technique de la dermopigmentation.
Madame [L] a signé le 8 juin 2017 une fiche de consentement aux soins mentionnant notamment qu’elle est en accord avec la forme et la couleur proposée, sans autre précision sur la prestation convenue.
A la suite des interventions réalisées les 8 et 29 juin 2017, Madame [L] s’est plainte d’un maquillage inesthétique et d’une blessure à l’oeil droit, qui a présenté un hématome.
1.1 – Sur la réalisation d’une prestation non conforme aux règles de l’art :
En l’absence de convention écrite, la juridiction est dans l’incapacité de déterminer la nature exacte des soins convenus, en particulier la forme et la couleur du maquillage.
L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur la qualité esthétique de la prestation réalisée par Madame [H], retenant seulement que “Les actes étaient indiqués s’agissant d’un acte esthétique voulu par Madame [F], épouse [L]. Il n’y avait pas de diagnostic particulier. Les soins délivrés ont été réalisés conformément aux données acquises de la science, mais esthétiquement discutables selon les dires de Madame [F], épouse [L].”
Pour autant, Madame [L] produit deux attestations de professionnels critiquant la qualité de la prestation de Madame [H].
Dans son attestation datée du 23 mars 2021 (pièce numéro 6 de la demanderesse), le docteur [E] [W], dermatologue à [Localité 7], écrit que : “Je soussignée Dr [W], certifie avoir traité Madame [M] [L], née le 21/10/1958 pour un tatouage d’eye liner de tracé non conventionnel pour ne pas dire fantaisiste. Cette patiente s’est présentée au mois de juillet 2018 pour ce tatouage d’eye liner trop épais et trop long avec un tracé en inadéquation avec les standards actuels (pointe relevée en accent aigu façon année 50), tracé sur lequel il y a eu des retouches par pigment blanc (…).”
Par attestation du 16 juillet 2021 (pièce figurant en annexe du rapport d’expertise sous le numéro 19), Madame [G] [K], dermographe professionnelle, a déclaré que : “Je soussignée, [G] [K], dermographe professionnelle, certifie par la présente avoir réalisé 5 séances de détatouage SKINIAL, entre le 1er octobre 2019 et le 4 janvier 2021 pour eye-liner de Mme [M] [L], détatouage sur les 2 yeux, visant à effacer les pointes de queue d’eye-liner, déjà tatouées de manière très mal maîtrisée, se relevant en longue virgule épaisse et très noire. A noter que sur l’oeil droit, la queue de sourcil était plus épaisse et travaillée en « rectangle », de manière probablement trop appuyée, ayant provoqué un hématome sous l’oeil qui a entraîné les pigments avec l’hématome, et ce de manière indélébile. (…)”.
Au vu de ces deux avis de professionnels, qui se corroborent l’un l’autre, il y a lieu de retenir que la prestation convenue entre les parties a été réalisée de manière défectueuse et non conforme aux règles de l’art par Madame [H], qui n’avait manifestement pas la maîtrise des gestes techniques nécessaires pour réaliser les soins convenus.
Les défenderesses ne sont pas fondées à soutenir que Madame [H] n’a pas commis de faute et que la réclamation de Madame [L] s’expliquerait simplement par son changement d’avis sur la forme du maquillage choisi.
La réalisation d’une prestation non conforme aux règles de l’art constitue une faute professionnelle engageant la responsabilité de son auteur.
1.2 – Sur la réalisation d’une prestation dommageable :
Il est établi, en particulier au vu du rapport d’expertise judiciaire, que Madame [H] a mal exécuté la prestation convenue, générant des lésions corporelles à sa cliente. Le docteur [X] [U] conclut (rapport, pages 14 et 15) que “Les erreurs ont consisté en une dermabrasion post acte avec hématome entrainant une dermopigmentation localisée et une non prise en charge médicale proposée dans les suites” et que “La dermabrasion, l’hématome et la pigmentation non conforme aux attentes et la pigmentation réactionnelle à l’hématome sont bien en relation avec les soins prodigués.”
Madame [H], qui a occasionné des blessures à sa cliente à l’occasion de la réalisation du maquillage, a commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité.
Les défenderesses contestent formellement toute commission de faute, mais n’apportent aucun élément permettant de remettre en cause la conclusion de l’expert selon laquelle ce sont les gestes exécutés par Madame [H] qui sont directement et exclusivement à l’origine des blessures subies par Madame [L].
Par suite, il y a lieu de dire que Madame [L] a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices résultant de la prestation de maquillage semi-permanent réalisée les 8 et 29 juin 2017 par Madame [H].
2 – Sur la liquidation des préjudices :
2.1 – Sur la demande de remboursement du prix de la prestation litigieuse :
Madame [L] ne justifie pas du prix de la prestation convenue entre les parties, ni du paiement effectif de la somme de 280 euros.
En tout état de cause, la demanderesse, qui n’a pas sollicité la résolution du contrat, n’est pas fondée à solliciter la restitution intégrale du prix.
La demande en paiement de la somme de 280 euros sera donc rejetée.
2.2 – Sur la demande de remboursement des soins de détatouage :
Madame [L] justifie avoir subi les soins suivants :
— deux séances de détatouage d’eye-liner auprès de la société Sara Dermocrea, dont une séance le 13 septembre 2017 au prix de 150 euros et une séance gratuite le 19 octobre 2017 (pièce numéro 7),
— quatre séances de détatouage “Skinial” auprès de Madame [G] [K], dont trois séances les 1er octobre 2019, 13 février 2020 et 29 mai 2020 au prix de 150 euros chacune et une séance le 23 septembre 2020 au prix de 100 euros (pièce numéro 8), soit un total de 550 euros,
— neuf séances de détatouage par laser auprès du docteur [E] [W], soit :
— quatre séances à 130 euros chacune les 18 octobre 2018, 18 décembre 2018, 19 février 2019 et 16 avril 2019,
— trois séances à 120 euros chacune les 23 mars 2021, 24 juin 2021 et 26 octobre 2021,
— deux séances à 70 euros chacune les 13 janvier 2022 et 1er mars 2022,
— représentant un total de 1 020 euros (selon la facture acquittée du 29 mars 2022 figurant en annexe du rapport d’expertise judiciaire).
La prestation de maquillage réalisée par Madame [H] n’a pas été conforme aux règles de l’art et a généré une blessure de l’oeil droit ayant entraîné une pigmentation réactionnelle à l’hématome.
Madame [L] est donc fondée à obtenir le remboursement des frais engagés pour reprendre les désordres affectant la prestation défectueuse, la totalité des soins suivis apparaissant en lien avec la faute commise par l’esthéticienne.
Au total, Madame [L] sera indemnisée par la somme de 1 720 euros.
2.3 – Sur la demande de remboursement des frais de restructuration d’eye-liner :
Madame [L] demande le remboursement d’une somme de 600 euros, en se fondant sur sa pièce numéro 21 qui est un devis établi le 21 octobre 2020 par l’entreprise Pigmentsé à [Localité 8] pour une prestation décrite comme un “maquillage longue durée”, sans autre précision.
La demanderesse ne justifie pas qu’elle a effectivement exposé les frais en question et ne prouve pas que les soins sollicités sont en rapport avec les fautes commises par Madame [H].
La demande de remboursement de la somme de 600 euros sera donc rejetée.
2.4 – Sur la demande de remboursement de frais pharmaceutiques :
La demanderesse sollicite le remboursement de la somme totale de 401,96 euros, se décomposant comme suit :
— Emla crème : 5 euros x 7, pour sept interventions de camouflage et de Skinial : 35 euros,
— Anesderm 5 % : 4,17 euros pour huit interventions laser : 33,36 euros,
— Cicalfat Baume : 13,90 euros, à raison d’un tube tous les deux mois pour renforcer la cicatrisation de la peau (24 tubes) : 333,60 euros.
Madame [L] produit en pièce numéro 22 une facture de la Pharmacie du Port à [Localité 6] attestant de l’achat, sur la période de juin 2017 à janvier 2020, des produits suivants :
— 4 Anesderm : 4,17 euros x 4 = 16,68 euros,
— 7 Emla crème : 5 euros x 7 = 35 euros,
— 1 Cicaplast baume : 13,90 euros,
— total : 65,58 euros.
Le docteur [E] [W] a prescrit le 24 juin 2021 un produit “Anesderm 5 % crème Gé : T/(g” à appliquer une heure avant la séance laser ou l’acte chirurgical et, après la séance, l’application d’une pommade ophtalmique à la vitamine A dulcis. L’ordonnance précise que la prescription est hors nomenclature et non prise en charge par la sécurité sociale.
A l’examen de ces pièces, il y a lieu de retenir que Madame [L] justifie avoir exposé des dépenses à hauteur de 65,58 euros, sans prise en charge par la sécurité sociale.
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement de la somme de 65,58 euros, le surplus de la demande étant rejeté faute de pièces justificatives.
2.5 – Sur les demandes au titre de l’indemnisation du préjudice corporel :
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire et en l’absence de contestation sur ce point, il sera retenu pour date de consolidation médico-légale le 2 mars 2022.
— Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, y compris le préjudice temporaire d’agrément.
Madame [L] réclame de ce chef une indemnité de 2 557,50 euros calculée comme suit : 1 705 jours (du 30 juin 2017 au 1er mars 2022) de déficit à 5 % : 1 705 x 30 euros par jour x 5 % = 2 557,50 euros.
Madame [H] et son assureur offrent à titre subsidiaire de verser la somme de 1 547,10 euros calculée comme suit :
— 21 jours x 30 euros par jour x 5 % = 31,50 euros,
— 1 684 jours x 30 euros par jour x 3 % = 1 515,60 euros.
Les défenderesses exposent que, sous forme de dire, elles ont proposé à l’expert une évaluation à 5 % pendant trois semaines, puis 3 % jusqu’à la consolidation, évaluation plus en phase avec la réalité, puisqu’une deuxième séance avait eu lieu trois semaines après la première et que l’on peut en déduire qu’à cette date, les séquelles de la première avaient disparu, et que l’expert judiciaire a simplement indiqué que le déficit a été correctement évalué initialement autour de 10 pour finir autour de 3 et qu’il aurait été acté une moyenne de 5 %.
L’expert judiciaire, saisi d’un dire sur l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire subi par Madame [L], a maintenu son évaluation à 5 % sur la période du 30 juin 2017 au 1er mars 2022. Il n’est versé aux débats aucune pièce médicale permettant de remettre en cause la conclusion de l’expert sur ce point. En conséquence, il sera retenu un taux de déficit uniforme de 5 % sur toute la période.
Le nombre de jours de déficit à indemniser (1 705) n’est pas contesté et le taux de 30 euros par jour non plus.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé par la somme de 2 557,50 euros (1 705 x 30 x 5 % = 2 557,50).
— Souffrances endurées :
Ce poste recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Ce poste a été évalué à 2/7 par l’expert judiciaire.
Conformément à l’accord des parties, il convient d’indemniser le poste des souffrances endurées par la somme de 3 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime jusqu’à la date de la consolidation.
L’expert judiciaire a coté le préjudice temporaire à 3,5/7 durant les trois semaines suivant le fait dommageable, du 30 juin 2017 au 21 juillet 2017.
Conformément à l’accord des parties, il convient d’indemniser ce poste par la somme de 4 000 euros.
— Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime après la date de la consolidation.
Madame [L] sollicite une indemnité de 2 000 euros, tandis que les défenderesses offrent à titre subsidiaire une somme de 1 500 euros.
L’expert judiciaire a coté le préjudice définitif à 1/7, sans mentionner les éléments qu’il a pris en compte. La demanderesse a fait état devant l’expert d’une dépigmentation au niveau du passage du laser.
S’agissant d’un préjudice très léger, il sera alloué à Madame [L] la somme de 1 500 euros.
2.6 – Sur la demande de remboursement des frais de déplacement :
Madame [L] réclame le remboursement d’une somme de 1 154 euros au titre de ses frais de déplacement, par référence à sa pièce numéro 23. Elle explique qu’elle a effectué 1 920 kilomètres entre [Localité 6] et [Localité 7] pour une vingtaine de rendez-vous auprès de professionnels avec sa voiture de type Jeep.
Les défenderesses demandent la réduction de la somme allouée, aux motifs qu’il n’est pas justifié du véhicule utilisé, ni de la réalité des frais.
Il n’est pas contesté que Madame [L] réside habituellement à [Localité 6]. La demanderesse prouve qu’elle s’est rendue en consultation chez le docteur [E] [W], dermatologue à [Localité 7], pour neuf séances de détatouage par laser, qu’elle s’est rendue chez Madame [G] [K], dermographe à [Localité 5], pour y subir quatre séances de détatouage “Skinial” et qu’elle a subi deux séances de détatouage dans les locaux de la société Sara Dermocrea à [Localité 7].
Au total, il sera retenu 15 allers-retours à [Localité 7] ou en région lyonnaise : 15 x 96 kilomètres, soit 1 440 kilomètres.
La demanderesse ne produit aucune pièce justificative relative au véhicule utilisé.
Il sera retenu pour l’indemnisation des frais de déplacement un taux kilométrique de 0,55 euros.
En conséquence, ce poste sera indemnisé par la somme de 792 euros (1 440 x 0,55 = 792).
3 – Sur les demandes au titre des frais de justice :
Il résulte de l’article 695 du code de procédure civile que les dépens afférents aux instances incluent notamment la rémunération des techniciens, les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Madame [L] n’est donc pas fondée à demander, distinctement de la condamnation des défendeurs aux dépens, le remboursement de frais d’huissier de justice et des honoraires de l’expert judiciaire.
4 – Sur la demande d’indemnité pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Madame [L] ne démontre pas en quoi Madame [H] et son assureur auraient opposé une résistance abusive à ses demandes d’indemnisation, ni quel préjudice serait résulté pour elle de la faute alléguée.
La demande en paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive sera donc rejetée.
5 – Sur la prise en charge de l’indemnisation par l’assureur :
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances, “L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.”
En l’espèce, la police d’assurance multirisque professionnelle souscrite par Madame [H] auprès de la société ACM IARD stipule à l’article 24 des conditions générales “Acajou signature”, au titre des “Exclusions communes aux garanties de responsabilité civile liées à votre activité”, que “Sont toujours exclus :
(…)
3. les frais engagés par vous ou par un tiers* pour remédier à une mauvaise exécution de votre prestation ou à son inexécution ;
(…)
27. les réclamations relatives aux frais, honoraires, commissions, facturations, prix de vente se rapportant à vos prestations, vos travaux ou vos produits ;”.
Les limitations de la garantie souscrite par Madame [H] auprès de la société ACM IARD sont opposables aux tiers, dont Madame [L].
Il en résulte que l’assureur de Madame [H] ne peut pas être condamné à supporter les dépenses exposées par Madame [L] pour la reprise de la prestation de maquillage défectueuse, à savoir le coût des séances de détatouage et les frais de déplacement pour suivre les séances.
La société ACM IARD sera condamnée, in solidum avec son assurée, à payer les seules indemnités allouées en réparation du préjudice corporel de Madame [L], à savoir les sommes de 2 557,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
S’agissant des frais pharmaceutiques, il y a lieu de considérer, au vu de l’ordonnance du docteur [W], que ceux-ci sont en lien avec les séances de détatouage et non avec la lésion accidentelle de l’oeil droit. En conséquence, ces frais, engagés en raison de la mauvaise exécution de la prestation de maquillage, ne sont pas pris en charge par l’assureur.
6 – Sur les frais et dépens :
Madame [H] et la société ACM IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à Madame [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que Madame [M] [A] [T] [F] épouse [L] a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices résultant de la prestation de maquillage semi-permanent réalisée les 8 et 29 juin 2017 par Madame [O] [J] [H],
Déboute Madame [M] [A] [T] [F] épouse [L] de sa demande de remboursement de la somme de 280 euros au titre du coût de la prestation litigieuse,
Déboute Madame [M] [A] [T] [F] épouse [L] de sa demande de remboursement de la somme de 600 euros au titre des frais de “restructuration complète de l’eye-liner”,
Condamne Madame [O] [J] [H] à payer à Madame [M] [A] [T] [F] épouse [L] :
— la somme de 1 720 euros au titre du coût des séances de détatouage,
— la somme de 65,58 euros au titre des frais pharmaceutiques,
— la somme de 792 euros au titre des frais de déplacement,
Condamne in solidum Madame [O] [J] [H] et la société Assurances du crédit mutuel – IARD à payer à Madame [M] [A] [T] [F] épouse [L] :
— la somme de 2 557,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au paiement des frais d’huissier de justice et d’honoraires d’expertise judiciaire distincte de celle prononcé au titre des dépens,
Déboute Madame [M] [A] [T] [F] épouse [L] de sa demande en paiement de la somme de 313,60 euros au titre des frais d’huissier de justice et de la somme de 1 500 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum Madame [O] [J] [H] et la société Assurances du crédit mutuel – IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
Condamne in solidum Madame [O] [J] [H] et la société Assurances du crédit mutuel – IARD à payer à Madame [M] [A] [T] [F] épouse [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Eric ROZET
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