Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 juin 2025, n° 24/05174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
SC TH SCI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [V] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05174 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55VE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], Représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 8] RIVE [Adresse 7] – [Adresse 1]
représenté par Maître François de LASTELLE du cabinet DE LASTELLE PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0070
DÉFENDERESSE
SC TH SCI, société civile dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05174 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55VE
EXPOSE DU LITIGE
La SC TH SCI est propriétaire des lots n°5, 24, 44 et 104 au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] à PARIS (75008), soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à PARIS (75008), représenté par son syndic, la SAS FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, a fait assigner la SC TH SCI devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
sa condamnation à lui verser les sommes les sommes de 5 429,66 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er octobre 2023 et le 1er juillet 2024 et de 851,90 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 et capitalisation des intérêts,sa condamnation à lui verser 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile
A l’audience du 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son avocat, a indiqué que la dette avait été soldée et a maintenu uniquement les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SC TH SCI, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il résulte du dernier décompte produit par le syndicat des copropriétaires que la SC TH SCI a procédé à deux règlements postérieurement à la délivrance de l’assignation, à savoir, le 8 janvier 2025, permettant d’apurer sa dette en totalité et démontrant ainsi que la procédure initiée par le requérant a été nécessaire au règlement du litige.
En conséquence, la SC TH SCI sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à PARIS (75008), représenté par son syndic, la SAS FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SC TH SCI à verser syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à PARIS (75008), représenté par son syndic, la SAS FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SC TH SCI aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Congo ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Surveillance
- Prestation ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Laser ·
- Demande de remboursement ·
- Souffrances endurées ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Conciliation ·
- Rachat ·
- Infirmier ·
- Juge des référés ·
- Procès-verbal ·
- Cession de droit ·
- Fond ·
- Contrats ·
- Contestation sérieuse ·
- Sommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Terme
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Désistement ·
- Tribunal compétent ·
- Créance ·
- Signification ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Commission départementale ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Agence ·
- Personnes
- Enfant ·
- Parents ·
- École ·
- Délai de prévenance ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Education ·
- Réévaluation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Profession ·
- Registre ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Avis ·
- Sécurité des personnes ·
- Courriel
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Lettre recommandee ·
- Recouvrement ·
- Réception
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Règlement ·
- Créanciers ·
- Hébergement ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.