Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 29 proxi fond, 16 décembre 2024, n° 24/08649
TJ Bobigny 16 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que Mme [X] [R] était redevable d'un arriéré de charges, ce qu'elle n'a pas contesté en ne se présentant pas à l'audience.

  • Accepté
    Frais de sommation

    La cour a jugé que les frais de sommation relèvent des frais irrépétibles et a donc accordé une indemnité pour ces frais.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du retard de paiement

    La cour a estimé qu'aucun préjudice distinct n'avait été justifié, le retard de paiement étant compensé par les intérêts moratoires.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser le syndicat supporter ces frais et a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/08649
Numéro(s) : 24/08649
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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