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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/08649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/08649 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6B7
Minute : 24/00258
S.D.C. DE LA [Adresse 9] A [Localité 8]
Représentant : Me Yann DELBREL, avocat au barreau d’AGEN , vestiaire :
C/
Madame [X] [R]
Copie exécutoire :
Me Yann DELBREL
Copie certifiée conforme :
Madame [X] [R]
Le 16 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 16 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE LA [Adresse 9] A [Localité 8], représenté par son syndic la société AMI ILE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Yann DELBREL, avocat au barreau d’AGEN
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 17/09/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] a fait citer Mme [X] [R] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3070,70 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter du 27/03/2024,1500 euros à titre de dommages-intérêts ;2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, en ce compris les frais de sommation.Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée à étude, Mme [X] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire du défendeur, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l’historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que Mme [X] [R] s’avère effectivement redevable de la somme de 2438,16 euros (3eme trimestre 2024 et appel travaux colonnes 3/5 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 01/09/2024, ce qu’elle ne semble du reste pas contester, faute de s’être présentée à l’audience à laquelle elle a été citée à comparaître.
Mme [X] [R] sera dès lors condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 27/03/2024, date de la sommation.
S’agissant de la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement, il y sera fait droit à hauteur de 460 euros, dès lors que les frais de sommation relèvent des frais irrépétibles.
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [X] [R], qui succombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros, en ce compris les frais de sommation, lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] :
la somme de 2438,16 euros (3eme trimestre 2024 et appel travaux colonnes 3/5 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 01/09/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27/03/2024 ;
la somme de 460 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 27/03/2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé FIELDadresse_immeuble[Adresse 9] – [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris la sommation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE LDdéfendeurMme [X] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/08649 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6B7
DÉCISION EN DATE DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA [Adresse 9] A [Localité 8]
Représentant : Me Yann DELBREL, avocat au barreau de , vestiaire :
C/
Madame [X] [R]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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