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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 3 juin 2025, n° 25/02919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02919 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MML
AFFAIRE : [J] [U] / FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement France Travail Ile-de-France
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Yaron EDERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 231
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL,
pris en son établissement France Travail Ile-de-France
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0729
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 12 février 2025, l’établissement public FRANCE TRAVAIL a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [U] dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour paiement de la somme totale de 16.757,89 euros, sur le fondement de deux contraintes des 18 janvier et 20 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2025, Madame [J] [U] a fait assigner l’établissement public FRANCE TRAVAIL devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 2 mai 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils respectifs.
Madame [J] [U], représentée par son conseil, a soutenu oralement les demandes figurant à son assignation, sollicitant du juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution diligentée sur les comptes de Madame [J] [U] aux frais de FRANCE TRAVAIL ;
— accorder à Madame [J] [U] 24 mois de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
— condamner FRANCE TRAVAIL à payer à Madame [J] [U] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, l’établissement public FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, demande à voir :
A titre principal,
— déclarer irrecevables la contestation de la saisie-attribution et les demandes subséquentes de Madame [U] ;
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause, à titre reconventionnel,
— condamner Madame [U] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [U] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 12 février 2025, tandis que Madame [U] a saisi le juge de l’exécution le 12 mars 2025, soit dans le délai légal.
En outre, Madame [U] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Madame [U] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Madame [U] soutient que la saisie opérée est abusive et disproportionnée au regard de sa situation économique, compromettant sa capacité à subvenir à ses besoins essentiels. Elle soutient n’avoir jamais refusé de payer sa dette et précise qu’elle avait conclu un accord tacite avec le commissaire de justice pour un échéancier à hauteur de 150 euros par mois.
Toutefois, FRANCE TRAVAIL souligne n’avoir jamais donné son accord pour cet échéancier mais précise qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été effectuée tant que Madame [U] procédait au virement. Aucun versement n’a été effectué au mois de janvier 2025, carence à la suite de laquelle la mesure de saisie-attribution a été diligentée.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Madame [U] ne conteste pas le caractère exécutoire des contraintes sur lesquelles FRANCE TRAVAIL se fonde.
Elle invoque des difficultés financières et une situation précaire mais force est de constater que la créance de FRANCE TRAVAIL remonte, pour partie, à décembre 2015. Depuis lors, et alors que la créance a été augmentée de deux nouveaux trops-perçus en 2016 et 2022, Madame [U] n’a procédé qu’à de très partiels remboursements.
Ainsi, la mesure de saisie attribution n’excède pas les moyens nécessaire à la sauvegarde des droits du créancier. Partiellement fructueuse, la mesure de saisie-attribution n’apparaît donc ni inutile ni abusive et la demande de mainlevée de Madame [U] sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il est constant que l’octroi du bénéfice de délais de grâce conformément à l’article 1343-5 précité est réservé au “débiteur malheureux et de bonne foi”, c’est-à-dire au débiteur objectivement confronté à des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter seul et moralement digne qu’on lui vienne en aide.
L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l’espèce, Madame [U] sollicite un échelonnement du paiement de sa dette pendant deux ans.
Il y a lieu de souligner, en premier lieu, que compte tenu de l’effet attributif de la saisie-attribution, la demande ne peut porter que les sommes restant dues après déduction des sommes de la saisie (6.068,93 euros).
Pour les sommes restant dues, Madame [U] invoque ses difficultés financières actuelles et justifie que son compte a fait l’objet de paiements frauduleux récemment. Toutefois, s’agissant d’une dette très ancienne, elle ne justifie pas de ses difficultés antérieures qui l’auraient empêché de respecter les échéanciers préalablement accordés, ce alors qu’elle disposait d’une somme supérieure à 6.000 euros sur un livret d’épargne.
Madame [U] ne justifiant pas de sa bonne foi et de sa bonne volonté dans le remboursement de sa dette, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [U] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Madame [U] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à l’établissement FRANCE TRAVAIL la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [J] [U] recevable en son action ;
DÉBOUTE Madame [J] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [U] à payer à l’établissement public FRANCE TRAVAIL la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 3 juin 2025.
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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