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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 25 juin 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE COTE D' OR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : [R] [M]
c/
S.A. MMA IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWPP
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Sophia BEKHEDDA – 1la SCP HAMANN – BLACHE – 56
ORDONNANCE DU : 25 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [R] [M]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 13] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sophia BEKHEDDA, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 juillet 2018, alors qu’il était passager d’un véhicule conduit par un collègue, M. [R] [M] a subi un accident de la circulation après que la remorque d’un poids-lourd assuré auprès de la société MMA IARD se soit détachée.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, M [M] a assigné la SA MMA IARD et la [Adresse 11] (CPAM) en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— déclarer le tribunal judiciaire de DIJON territorialement compétent ;
— condamner la société MMA IARD à verser à lui verser une provision de 80 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son dommage corporel ;
— condamner la société MMA IARD à lui payer une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société MMA IARD aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Sophia Bekhedda.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue volontairement en cours d’instance.
M. [M] expose que :
il a été percuté au crâne par la remorque du poids-lourd et a été conduit aux urgences du CHU de [Localité 13]. Lui ont ainsi été diagnostiqués une plaie frontale avec perte de substance importante, une mydriase aréactive au niveau du parenchyme et un traumatisme oculaire ;
il a ensuite été hospitalisé en unité d’hospitalisation de courte durée. Il a alors été relevé un « AVP grave provoquant un hématome sous dural gauche et multiples fractures faciales avec aréflexie pupillaire gauche » ;
il a été hospitalisé en service de neurochirurgie le 12 juillet 2018 pour surveillance et y a subi plusieurs scanners cérébraux mettant en évidence une hémorragie sous-arachnoïdienne frontale et de multiples fractures de la base du crâne ; il a enfin séjourné en centre de rééducation fonctionnelle entre le 20 août et le 6 décembre 2018. Il a durant cette période consulté un ophtalmologue qui a objectivé une perte d’acuité visuelle et une atteinte du nerf optique ;
il s’est en outre vu diagnostiquer une discopathie imputable à l’accident ;
à sa sortie de l’hôpital, il a manifesté une grande souffrance intérieure vis-à-vis de sa situation et des séquelles de l’accident telles que des pertes de mémoire et d’autonomie. Son suivi médical a par ailleurs révélé des troubles cognitifs mineurs, des troubles visuels ainsi que des douleurs nécessitant la mise en place d’un traitement antalgique et de séances de kinésithérapie ;
d’un point de vue professionnel, il a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail avant d’entamer une reprise de l’activité professionnelle en mi-temps thérapeutique à la date du 31 août 2020. Cette modalité de reprise a été prolongée jusqu’au 28 février 2020 avant de se voir notifier une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Cependant, le médecin du travail a retenu l’inaptitude à son poste de peintre en bâtiment à la date du 4 juin 2021 ;
par ordonnance du 20 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Dr [J]. Celui-ci a rendu son rapport définitif le 28 juin 2024 ;
en dépit des conclusions de ce rapport d’expertise, il n’a reçu qu’une offre indemnitaire insuffisante de la part de la société MMA IARD. Faute de solution amiable, il se voit donc contraint d’agir par la voie du référé ;
il apparaît en l’espèce qu’il avait la qualité de passager non conducteur au moment de l’accident et qu’aucune faute n’est alléguée à son encontre. Ainsi, il apparaît clairement que son droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contestable. Ce droit n’est pas contesté par la société MMA IARD ;
depuis son accident, il a reçu 4 provisions pour un montant total de 65 000 €. Or, au regard de ses séquelles, il est en droit de solliciter l’octroi d’une provision complémentaire de 80 000 € ;
à l’audience du 14 mai 2025, il est maintenu que le juge des référés était compétent nonobstant l’existence d’une procédure pendante devant le juge des intérêts civils. Il a en outre indiqué s’être désisté de l’instance devant ce juge par courrier du 13 juin 2025.
En conséquence, M. [M] estime être bien fondé à solliciter l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
La société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au juge des référés de :
— donner acte à MMA IARD Assurances Mutuelles de son intervention, la juger recevable et bien fondée ;
— juger les demandes en référé de M. [M] irrecevables et mal fondées en l’état actuel de la procédure au fond ;
— l’en débouter et le condamner aux dépens.
La société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir que :
la procédure de référé initiée par le demandeur apparaît inopportune dans la mesure où la loi du 5 juillet 1985 vise à éviter la multiplication des procédures. Ainsi, il apparaît que le présent litige doit désormais être tranché par le juge du fond, à savoir le tribunal correctionnel de Dijon statuant sur les intérêts civils ;
le demandeur n’a pas sollicité de contre-expertise et reconnaît avoir perçu la somme de 65 000 € à titre de provision. Il lui appartient de faire liquider son préjudice dans le cadre de l’instance ouverte au fond et non de solliciter des provisions avec frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assigné, La [Adresse 12] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles
Il convient de déclarer recevable ladite intervention.
Sur la recevabilité de la demande de provision
Il résulte de l’article 5-1 du code de procédure pénale que même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet de poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au surplus, M. [M] s’est désisté de sa demande devant le juge pénal.
Il convient dès lors de déclarer la demande recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il n’existe aucune contestation sérieuse sur le droit à indemnisation totale de M. [M] et sur la garantie par la SA MMA Iard et dès lors aucune contestation sérieuse sur le principe de la créance, objet de la demande de provision.
Sur le montant de la provision, il convient de constater qu’il résulte des pièces médicales et du rapport d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés et déposé le 28 juin 2024 que M. [M] présente des séquelles neurologiques et ophtalmologiques imputables à l’accident, que l’expert judiciaire a notamment évalué à 4,5/7 les souffrances endurées, a retenu un déficit fonctionnel temporaire jusqu’au 31 juillet 2021 et un déficit fonctionnel permanent de 30 % , une assistance par tierce personne à titre permanent.
Il sera rappelé que la SA MMA Iard a déjà versé à titre de provisions la somme totale de 65 000 €.
Enfin, la SA MMA Iard a offert, sur la base du rapport d’expertise une indemnisation avec un solde à revenir à la victime de 84 563,52 €, après déduction des provisions déjà versées.
Dès lors, il n’existe aucune contestation sérieuse sur le montant de la provision demandée, soit 80 000 € et il est fait droit à cette demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de la présente instance sont mis à la charge de la SA MMA Iard qui succombe.
Par contre, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [M] les frais irrépétibles engagés, étant rappelé que la SA MMA Iard a respecté la procédure d’indemnisation, a versé des provisions et a fait une proposition d’indemnisation suite au rapport d’expertise judiciaire. Dès lors, M. [M] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 al 2 du code de procédure civile,
Recevons l’intervention volontaire de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Déclarons la demande de M. [M] recevable ;
Condamnons la SA MMA Iard et la SA MMA Assurances Mutuelles à verser la somme de 80 000 € à M. [R] [M] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Déboutons M. [R] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA MMA Iard aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sophia Bekhedda.
Le Greffier Le Président
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