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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 18 déc. 2025, n° 24/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/00820 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DHWG
Nature de l’affaire : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière lors des débats
Marie SALICETI, Greffière lors de la mise à disposition au Greffe,
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Octobre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le dix huit Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [H] [Y], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 8] [Adresse 3]
représenté par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
GMF ASSURANCES, Société Anonyme à conseil d’administration enregistrée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 398 972 901,
dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son agence sise [Adresse 7]
représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [Y] a acquis un bateau auprès de monsieur [S] et a assuré ce bateau auprès de la GMF ASSURANCES, par contrat en date du 6 juillet 2022.
Au mois d’août 2022, monsieur [Y] a déclaré à son assureur la perte totale de son navire suite à un incendie survenu en mer.
La compagnie GMF ASSURANCES ayant refusé sa garantie, monsieur [Y], par acte en date du 11 juin 2024, a assigné ladite compagnie d’assurance aux fins de voir cette dernière condamnée à lui verser la somme de 14.000 euros en indemnisation du sinistre avec intérêts à compter de la mise en demeure, outre sa condamnation à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions adressées communiquées le 3 mars 2025, monsieur [Y] a maintenu l’intégralité de ses prétentions initiales et sollicitait, en sus, le débouté des demandes de la compagnie d’assurances.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir assuré son bateau contre le risque perte et avaries, qu’il a déclaré sa valeur à 14.000 euros, et que son assureur lui doit donc garantie. Il souligne que la compagnie d’assurance ne démontre aucunement sa prétendue mauvaise foi, que le sinistre est réel, et que la requise manifeste à son égard une résistance abusive.
Au terme de ses dernières écritures en date du 26 mai 2025, la compagnie GMF ASSURANCES sollicite du tribunal qu’il déboute monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes et qu’il le condamne à lui verser la somme de 2.903,90 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa position de refus de garantie du sinistre, la compagnie d’assurances fait valoir que monsieur [Y] ne démontre pas qu’il était en possession du bien assuré, comme il ne démontrerait pas non plus la matérialité du sinistre garanti.
Sur sa demande reconventionnelle, la compagnie d’assurances fait valoir que monsieur [Y] a manqué à son obligation légale d’exécution de bonne foi des contrats et que ce comportement l’a conduit à recourir aux services d’un enquêteur en assurance dont les honoraires ont été facturés 2.903,90 euros.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 octobre 2025 puis mise en délibéré à la date du 18 décembre 2025.
MOTIFS
Il est rappelé le principe selon lequel, conformément à l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I. Sur les demandes principales
Au terme des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 dudit code dispose également que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Au terme des dispositions de l’article L. 121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Au terme des dispositions de l’article L. 172-11 du même code, l’assureur répond des dommages matériels causés aux objets assurés par toute fortune de mer ou par un événement de force majeure.
L’assureur répond également :
1° De la contribution des objets assurés à l’avarie commune, sauf si celle-ci provient d’un risque exclu par l’assurance ;
2° Des frais exposés par suite d’un risque couvert en vue de préserver l’objet assuré d’un dommage matériel ou de limiter le dommage.
L’article L112-4 du code des assurances dispose encore que la police d’assurance indique, notamment les noms et domiciles des parties contractantes et la chose ou la personne assurée
Article 6.2.2 des conditions générales du contrat
Enfin, l’article 1353 du code civil rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient à celui qui réclame le bénéficie de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie et il appartient à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, monsieur [Y] produit un acte de vente d’un navire de plaisance, non daté, en sa pièce 1, dont il ressort qu’il a acquis de monsieur [S] un navire ABBITI BRUNSWICK MARINE EX SUPRA, numéro CIN PT VALC2307K405 de 5,7 mètre de longueur, de marque HONDA, année de construction 2004, type Hors Bord, carburant essence, puissance 101 KW, numéro de série 1003775.
Il produit également une attestation signée de monsieur [S] qui confirme cette vente, sans toutefois mentionner de date, qui n’est pas accompagnée de pièce d’identité, et mentionne un prix de vente de 14.000 euros.
Monsieur [Y] produit également le certificat d’enregistrement par monsieur [Y] d’un navire de plaisance portant les caractéristiques énoncées en date du 5 juillet 2022.
Il produit également une attestation de monsieur [W] qui énonce lui avoir prêté sa remorque pour transporter son bateau, sans préciser de date.
Monsieur [Y] ne verse aucun élément permettant de justifier du versement du prix du bateau, soutenant qu’il a payé l’intégralité du prix (14.000 euros), en espèces.
Monsieur [Y] verse encore les conditions particulières de son contrat d’assurances auprès de la GMF relatif au bateau litigieux en date du 6 juillet 2022 qui énonce sur l’objet assuré un bateau à moteur BRUNSWICK MARINE numéro de série PTVALC2307K405, année de construction 2004, de 5,70 mètre de marche HONDA, puissance 01 KW, d’une valeur déclarée de 14.000 euros.
Il ressort de ces éléments que monsieur [Y] rapporte, par ces éléments précis et concordants, la preuve de l’acquisition du bateau objet du sinistre.
Sur la question de la réalisation du sinistre déclaré, qui est également contestée par l’assureur, il est versé :
La déclaration de sinistre enregistré par la compagnie d’assurances qui mentionne une déclaration réalisée le 8 août 2022 au téléphone par monsieur [Y] et indique que « le sociétaire était en mer quand son moteur a pris feu, le bateau a commencé à prendre feu, il a lancé une fusée et sauté en mer, il a été secouru par un plaisancier qui l’a ramené au port, le bateau a complètement brulé et a commencé a couler »,Une attestation signée de monsieur [N] [P] qui énonce avoir porté secours à monsieur [Y] le 9 août 2022 vers 8h30, au large de [Localité 9], lequel était dans l’eau, alors que son embarcation avait sombré. Il n’était pas produit la pièce d’identité de l’attestant,Un courrier de monsieur [Y] en date du 31 mai 2023, dont il est constant qu’il est pompier professionnel, qui date son sinistre à la date du 9 juillet 2022 en tout début de matinée, et qui explique que pris de panique à la vision d’une fumée s’échappant du bas de la banquette où se trouve la batterie, non loin du réservoir d’essence, il s’est jeté à l’eau, sans avoir appeler à l’aide ou user préalablement d’une fusée de détresse,Un courrier de mise en demeure du conseil de monsieur [Y] qui date le sinistre au 9 août 2022,Un rapport d’expertise privé réalisé sur pièces par MARINE INDUSTRIE qui énonce également un déroulement des faits différents en ce qu’il expose que sur la base de ses échanges avec l’assuré, " nous comprenons que l’assuré est partie faire une sortie en mer le 8 août 2022 afin de pêcher au large de la commune de [Localité 5], et qu’en fin de matinée, lorsqu’il a remis le moteur de son navire en service, celui-ci s’est enflammé, que le feu s’est propagé à l’ensemble du navire, qu’il a émis un appel PAN PAN par VHF puis a sauté à l’eau avant d’être récupéré par un navire de plaisance situé à proximité, il a été récupéré par un navire de plaisance situé à proximité « ,Un rapport d’enquête, duquel il ressort les mentions suivantes » l’incendie tel que décrit par l’assuré à l’expert est plausible, toutefois il est à noter que dans le matériel de sécurité obligatoire embarqué doit se trouver un extincteur, dont l’assuré ne mentionne pas avoir fait l’usage. De même il ne donne aucune indication sur son action pour circonscrire l’incendie, et indique avoir fait un appel PAN PAN par radio ". Il était encore relevé que monsieur [Y] a obtenu le permis côtier le 2 août 2022 et que celui-ci lui a été délivré le 8 août 2022. Sur les témoignages recueillis, l’enquêteur énonce qu’après contact avec le CROSS AJACCIO, aucun message PAN PAN n’ a été émis par le bateau litigieux le 8 août 2022 et aucun incendie de bateau n’a été signalé dans cette zone.
Il résulte de ces éléments en premier lieu que la date de réalisation du sinistre apparaît pour le moins incertaine.
En effet, si la déclaration du sinistre évoque le 8 août 2022, l’attestation de monsieur [P], dont la pièce d’identité n’est pas jointe, énonce le 9 août 2022, sachant que monsieur [Y] évoque lui-même dans un courrier la date du sinistre au 9 juillet 2022, date à laquelle il n’avait pas encore le permis côtier, étant précisé encore que si ni l’acte de vente, ni le courrier de monsieur [U] [L] n’évoque la date de la vente, le certificat d’enregistrement du navire est daté du 5 juillet 2022, le contrat d’assurance le 6 juillet 2022, et la date du sinistre, qui apparaît confuse, serait survenue, en l’état des dernières déclarations de l’assuré, le jour de la délivrance de son permis, le 8 août ou encore le 9 août 2022.
De même, l’attestation de monsieur [W] qui indique avoir prêté sa remorque à monsieur [Y] et précise « lui avoir laissé un certain temps afin qu’il puisse profiter de son bateau » tend à indiquer que monsieur [Y] aurait pu user de son bateau antérieurement au 8 août 2022, soit avant la délivrance de son permis côtier.
Ensuite, sur le déroulement du sinistre en lui-même, il sera relevé des éléments divergents, car s’il est toujours fait état d’un incendie, il est évoqué parfois que c’est le moteur qui a pris feu, parfois qu’une fumée se serait dégagée de la banquette où se trouve la batterie. De même, il est indiqué que l’assuré aurait lancé une fusée, ou émis un appel PAN PAN, alors qu’il est établi qu’aucun appel PAN PAN n’a été émis, ce que reconnaît l’assuré qui revendique une mauvaise retranscription de ses propos.
De plus, l’attestation de monsieur [P] parle d’un simple « petit dégagement de fumée » et non pas d’un navire prenant feu, navire qu’il ne décrit pas, étant précisé que le témoin indique qu’il était seulement à quelques minutes de navigation, ce qui questionne d’autant plus la réaction de monsieur [Y] de s’être jeté à l’eau immédiatement, ce d’autant qu’il est pompier professionnel, ce dernier étant taisant sur l’existence ou l’utilisation d’un extincteur lors des faits.
Il résulte de ces éléments des incohérences majeures relatives à la réalisation du sinistre, tant dans la date de sa survenance que dans son déroulement.
Dès lors, monsieur [Y] n’apparaît pas apporter la preuve de l’existence du sinistre allégué. Il sera donc débouté de sa demande d’indemnisation.
La compagnie d’assurance sollicite à titre reconventionnel la condamnation de monsieur [Y] à lui verser la somme de 2.903,90 euros au titre des dommages et intérêts indemnisant les conséquences de sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat d’assurance.
Néanmoins, s’il a été jugé que monsieur [Y] n’apportait pas des éléments suffisants permettant d’établir la réalisation du sinistre, sa mauvaise foi n’apparaît pas non plus démontrée.
La compagnie d’assurances sera donc également déboutée de cette demande.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y], partie perdante au procès, se verra condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et n’entend pas l’écarter compte tenu de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la compagnie GMF Assurances de sa demande de dommages et intérêts;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [H] [Y] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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