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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 30 janv. 2026, n° 25/05446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
aux parties
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05446 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEYP
N° MINUTE : 10/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 janvier 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic, LE CABINET ORALIA LESCALLIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Sarah VERHELST, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #A0480
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [F]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [G]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 30 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05446 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEYP
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [F], Monsieur [B] [F] et Madame [W] [G] sont propriétaires du lot n°21 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes de commissaire de justice du 30 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic le cabinet ORALIA LESCALLIER, a assigné Monsieur [U] [F], Monsieur [B] [F] et Madame [W] [G] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de les condamner solidairement avec capitalisation des intérêts au paiement des sommes suivantes :
— 1 369,87 euros au titre des charges de copropriété impayées, échéance du 2ème trimestre 2025 incluse,
— 959 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement,
— 3 000 euros de dommages et intérêts,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 12 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué que le principal de la dette, frais de recouvrement inclus, avait été soldé et a maintenu ses demandes au titre des dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens.
Assignés respectivement à étude pour les deux premiers et à domicile pour la dernière, Monsieur [U] [F], Monsieur [B] [F] et Madame [W] [G] n’ont pas comparu et ne sont pas faits représenter. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement, seule sa demande au titre des dommages et intérêts sera examinée.
Il sera rappelé à ce titre que l’abandon de chefs de demande ne nécessite pas d’être constaté à la différence du désistement de l’entière instance.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En omettant de s’acquitter des charges dues, Monsieur [U] [F], Monsieur [B] [F] et Madame [W] [G] ont nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.
Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement.
Cependant, il sera relevé que si Monsieur [U] [F], Monsieur [B] [F] et Madame [W] [G] n’avaient pas soldé leur dette avant l’audience, le syndicat des copropriétaires n’aurait pas pu obtenir leur condamnation au paiement de l’intégralité des frais de recouvrement réclamés.
Or, les frais de mise en demeure des 23 janviers 2024 (55 euros), 13 février 2024 (40 euros), 25 avril 2024 (55 euros), 13 mai 2024 (40 euros), 25 juillet 2024 (55 euros) et 20 août 2024 (40 euros) ne sont pas justifiés faute de preuve de leur envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, comme requis par l’article 64 du décret du 17 mars 1967.
Les frais de la mise en demeure par avocat du 29 octobre 2024 sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile (120 euros).
Quant aux frais de « transmission [du] dossier [à l'] avocat » et de « suivi [de la] procédure » (380 euros + 174 euros), ils ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité car il s’agit des diligences normales du syndic qui sont à la charge de tous les copropriétaires, sauf à être intégrés dans la demande au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile et il ne peut y avoir double condamnation pour la somme allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, le préjudice subi est nécessairement limité, puisque les défendeurs ont à la suite de la délivrance de l’assignation intégralement soldé le principal de la dette.
Dans ces conditions, il apparaît que le préjudice subi a été très largement compensé par le règlement de frais de recouvrement indus.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en fixant sa demande de dommages et intérêts à un montant extrêmement important, sans rapport avec la réalité du préjudice subi, puisque plus de deux fois supérieure à sa créance principale, le syndicat des copropriétaires a pu contourner l’obligation de saisir un conciliateur de justice telle qu’imposée par l’article 750-1 du code de procédure civile, alors que cette conciliation aurait pu permettre de parvenir à un règlement amiable et éviter ainsi un procès et donc des frais de commissaire de justice et d’avocat.
Aussi, à titre dérogatoire, le syndicat des copropriétaires conservera à sa charge les dépens qu’il a exposés et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet ORALIA LESCALLIER, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président,
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