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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 mars 2024, n° 23/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00949 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XYWG
Jugement du 07 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00949 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XYWG
N° de MINUTE : 24/00487
DEMANDEUR
S.A. [15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Monsieur [E] [M]
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne à cet effet :
Docteur [C] [T],
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 13]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1 Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [L] conservé par le service médical de la [10], et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] [L], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2 Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Monsieur [U] [L], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3 Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4 Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [U] [L] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 19 mai 2017,
5 Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
6 Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % fixé par la caisse et confirmé par la [11] présenté par Monsieur [U] [L] au 24 mars 2022, date de consolidation,
7 En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
8 Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 7 avril 2024 par la SA [16] ([15]) ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [9] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 7 juin 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 4 juillet 2024, à 15 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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