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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 21 août 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00078 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4IP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L], demeurant 813 Chemin de la Rente – 24130 LE FLEIX
représenté par Maître Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC,
DEFENDERESSE
Société AD MCE AUTO, dont le siège social est sis 26 boulevard Gratiolet – 33220 SAINTE FOY LA GRANDE
Défaillante
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
Exposé du litige
Par acte en date du 25 avril 2025, monsieur [V] [L] a saisi le président du tribunal de céans statuant en matière de référé aux fins de le voir déclarer commune à la SARL AD MCE AUTO la mesure d’expertise ordonnée en référé le 17 octobre 2024 et confiée à monsieur [P] [N], expert près la cour d’appel de Rennes.
A l’audience du 3 juillet 2025, monsieur [V] [L] maintient sa demande.
La SARL AD MCE AUTO, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat malgré un renvoi accordé à cette fin.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.
L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2024, une expertise a été confiée à monsieur [P] [N] à la requête de monsieur [T] [Y], au contradictoire de monsieur [V] [L], à propos de désordres affectant un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 207 RC, immatriculé AV-936-ND, acquis par monsieur [Y] auprès de monsieur [L].
Monsieur [N] a déposé son pré-rapport le 30 mars 2025. Il en ressort que le véhicule a subi des transformations importantes pour pouvoir obtenir de la puissance moteur, qu’il n’est pas conforme à la législation, ne répond pas à la réglementation de la circulation du code de la route en France et ne doit être utilisé que sur un circuit privé.
Monsieur [L] dit avoir acquis ce véhicule en l’état auprès de la SARL AD MCE AUTO, et il entend mettre en cause son vendeur.
Il en résulte que l’appel en cause est justifié.
Chaque partie conservera à ce stade la charge de ses dépens.
Par ces motifs
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 17 octobre 2024 (dossier N°RG 24/169 – MI n° 24/210) commune à la SARL AD MCE AUTO ;
Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SARL AD MCE AUTO ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un août; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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