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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 15 mai 2025, n° 24/04380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 15 Mai 2025
N° RG 24/04380 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCLX
Grosse délivrée
à Me [Localité 7]
Copie délivrée
à M. [M]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location signé le 5 janvier 2024 et moyennant un loyer principal mensuel total de 600 euros avec une provision sur charges de 200 euros par mois, Monsieur [I] [W] a donné à bail un studio sis à [Localité 9] au [Adresse 3] à Monsieur [R] [M].
Par acte du commissaire de justice en date du 31 octobre 2021, Monsieur [I] [W] a fait assigner Monsieur [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Proximité de MENTON afin de :
— voir prononcer la résiliation dudit bail ;
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 800 euros par mois jusqu’au départ définitif des lieux ;
— condamner Monsieur [R] [M] à lui payer les sommes suivantes :
— 4 800 euros au titre des loyers et charges dus au 1er octobre 2024,
— 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2025.
Monsieur [I] [W] a été représenté.
Monsieur [R] [M], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures pour Monsieur [I] [W] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, la dénonce de l’assignation du 31 octobre 2021 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 4 novembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 13 mars 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Des articles 1224 et suivants du Code civil, il ressort que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en application de l’article 1227 du Code civil.
En l’espèce, Monsieur [I] [W] soutient qu’à partir de mai 2024, Monsieur [R] [M] n’a pas réglé ses loyers ni les provisions sur charges. Monsieur [I] [W] produit le bail en date du 5 janvier 2024, signé par Monsieur [I] [W] et Monsieur [R] [M], sur lequel est inscrit que le locataire s’acquitte d’un loyer mensuel de 600 euros et d’une provision sur charges de 200 euros, et la mise en demeure en date du 12 juin 2024 visant les loyers de mai et juin pour un total de 1 600 euros. A l’audience, Monsieur [I] [W] soutient que les loyers et charges n’ont pas été payés de mai à octobre 2024 pour un total de 4 800 euros. Le demandeur prouve l’existence d’une obligation pesant sur Monsieur [R] [M], ce dernier, n’ayant pas comparu bien que régulièrement assigné, n’apporte pas la preuve de son exécution. Le non-paiement des loyers et charges pendant 6 mois constitue une inexécution grave dans la mesure où il s’agit de l’obligation principale du locataire et que cette inexécution a duré la moitié de l’année.
Par conséquent, en raison de l’inexécution suffisamment grave constituée dans le non-paiement des loyers et charges de mai à octobre 2024, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de location du studio sis à [Localité 9] au [Adresse 3], signé le 5 janvier 2024, moyennant un loyer mensuel de 600 euros avec une provision sur charges de 200 euros par mois, entre Monsieur [I] [W] et Monsieur [R] [M].
Afin de préserver les droits de Monsieur [I] [W] sur sa propriété, il convient de condamner Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [I] [W] une indemnité d’occupation mensuelle égale à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision pour charges locatives, soit 800 euros, à compter du présent jugement et jusqu’à complète libération des lieux.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement le bail d’habitation, le commandement de payer et une actualisation de la dette à l’audience desquels il ressort que Monsieur [R] [M] reste devoir la somme de 4 800,00 euros arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus au titre de l’arriéré locatif, correspondant à 6 mois de loyers et charges impayés.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 4 800,00 euros correspondant aux loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [R] [M], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de Monsieur [I] [W] recevable ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location du studio sis à [Localité 9] au [Adresse 3], en date du 5 janvier 2024, entre Monsieur [I] [W] et Monsieur [R] [M] ;
ORDONNE, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [R] [M] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 6], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [I] [W] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 800 euros égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision pour charges locatives, à compter du présent jugement et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 4 800 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Présidente
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