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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 24/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00648 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I44W
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [X]
demeurant 5 Rue De L’Ancien Golf – 68300 ST LOUIS (HAUT-RHIN), comparant
assisté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Théophile SPITTLER, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Monsieur [S] [R], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 30 juillet 2024, Monsieur [V] [X] conteste une décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin du 14 mai 2024 qui lui a refusé une pension d’invalidité, la réduction de sa capacité de travail ou de gain étant inférieure aux deux tiers.
La CMRA du Haut-Rhin confirmait ainsi une décision de la CPAM du Haut-Rhin du 21 novembre 2023.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 17 janvier 2025, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En défense, Monsieur [X], comparant et assisté de son conseil, substitué, a repris oralement sa requête du 29 juillet 2024 dans lesquelles il demande au tribunal de :
— Déclarer recevable bien-fondé Monsieur [V] [X] en son recours à l’encontre décision de la CPAM du HAUT-RHIN du 21 novembre 2023 lui refusant la pension d’invalidité, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable dans sa décision du 31 mai 2024 ;
— Infirmer la décision de refus de pension d’invalidité notifiée par la CPAM du HAUT-RHIN le 21 novembre 2023 ;
En conséquence,
— Dire et juger que Monsieur [X] bénéficie de la pension d’invalidité de catégorie 3 depuis le 21 novembre 2023 ;
— Condamner la CPAM du I-IAUT-RHIN à verser la pension d’invalidité à Monsieur [V] [X] à compter du 21/1 1/2023 ;
— Condamner la CPAM du HAUT-RHIN à verser à Monsieur [V] [X] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [X] indique souffrir de deux pathologies : une sclérose en plaque diagnostiquée en 2016 et une hernie discale qui l’obligent à avoir besoin d’une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne.
Il ajoute avoir exercé la profession de serveur et avoir été licencié pour inaptitude le 02 juin 2023. Il rajoute avoir eu une décision d’inaptitude de la médecine du travail.
Il indique que l’avis de la CPAM a été rendu sans qu’il ait fait l’objet d’une consultation médicale et sollicite aujourd’hui une consultation médicale par le médecin consultant.
Il conclut en indiquant maintenir l’ensemble des termes de sa requête dont les 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite au rapport du Docteur [T] le jour de l’audience, Monsieur [X] souligne que son incapacité doit être observée notamment au regard de son absence de diplôme. Il ajoute bénéficier du RSA depuis le 16 janvier 2025 et qu’auparavant il touchait les allocations chômage.
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée, reprend oralement ses conclusions du 16 août 2024 et demande au tribunal de :
A titre principal :
— Confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 14 mai 2024 ;
— Confirmer le refus de pension au 20 octobre 2023 ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [X] à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.
La CPAM du Haut-Rhin estime que Monsieur [X] ne relève pas d’une pension de troisième catégorie.
En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM du Haut-Rhin a apprécié l’état de d’invalidité de Monsieur [X] en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que des aptitudes et de sa formation professionnelle et a considéré que l’état de santé de l’assuré n’entrainait pas l’attribution d’une pension.
La caisse souligne que la CMRA a confirmé la position initiale de la CPAM du Haut-Rhin.
La caisse rappelle que la CMRA est composée d’un médecin conseil ainsi que deux médecins experts spécialisés en matière de sécurité sociale ou en matière de médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire.
La CMRA a estimé qu’il n’y avait pas de réduction des capacités de gain des deux tiers au moins.
La CPAM du Haut-Rhin demande donc le rejet de la demande de Monsieur [X].
La caisse souligne qu’au regard de l’argumentaire du service médical, le refus de pension est parfaitement justifié.
Suite au rapport du Docteur [T] le jour de l’audience, la CPAM du Haut-Rhin souligne que le requérant peut se réorienter, qu’il ne fournit pas d’élément justifiant qu’il a tenté de se former ou de trouver un emploi adapté et qu’en outre, il ne pratique pas de sport.
La CPAM du Haut-Rhin demande donc le rejet de la demande de Monsieur [X].
Le Docteur [Y] [T], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, a régulièrement prêté serment, a examiné le requérant et a conclu en cours d’audience que :
« A mon sens il ne peut pas exercer un métier physique et qu’une reconversion est nécessaire.
Compte tenu du dossier, peu fourni, et selon moi, il ne relève pas, à l’heure actuelle d’une invalidité ».
Le rapport médical du Docteur [T] a été transmis au greffe le 29 janvier 2025.
Ce rapport a été transmis à la CPAM du Haut-Rhin et au conseil de Monsieur [X] le 04 février 2025.
Monsieur [X] a eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur l’avis médical jusqu’au 20 février 2025.
Le conseil de Monsieur [X] a déposé des conclusions et non des observations comme cela avait été demandé lors des débats le 20 février 2025. Ces conclusions, accompagnées d’un bordereau de pièces annexes, ne seront pas prises en compte.
La CPAM du Haut-Rhin a eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur l’avis médical jusqu’au 27 février 2025.
La CPAM du Haut-Rhin a indiqué ne pas faire d’observations suite à l’avis du médecin consultant et rester sur sa position.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [X] a exercé un recours préalable devant la CMRA, qui a été rejeté par décision du 1er mars 2024 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2024 et signé le 10 juin 2024 par Monsieur [X].
Monsieur [X] a saisi le tribunal le 30 juillet 2024.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale précise qu'« en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Au vu des dispositions de l’article L341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1º soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2º soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L321-1 (3 ans maximum),
3º soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné,
4º soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L341-4 du même code classe les invalides comme suit :
1º invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2º invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3º invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Selon l’article L 341-11, la pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé à l’initiative de la caisse ou de l’assuré. La révision d’une pension d’invalidité de première catégorie en pension d’invalidité de deuxième catégorie suppose la constatation de l’aggravation de l’état d’invalidité de l’intéressé, aggravation devant empêcher d’exercer une profession quelconque.
En l’espèce, Monsieur [X] n’exerce plus aucune activité depuis 2023. Il soutient que la maladie dont il souffre, une sclérose en plaques depuis 2016, impacte fortement son autonomie, rendant la station debout pénible notamment en raison de sa paresthésie au niveau de sa jambe droite.
Il indique ne pas pouvoir porter notamment de charges lourdes ou fournir un quelconque effort physique sans que cela ne l’épuise. Monsieur [X] a besoin de l’assistance d’une personne tierce afin d’effectuer les actes de la vie quotidienne comme se vêtir, faire ses courses, le ménage.
Au soutien de ses allégations, Monsieur [X] fait valoir un certain nombre de documents médicaux :
— Compte-rendu neurologique du 09 janvier 2017 de nature complexe et dont il manque la conclusion,
— Courrier du 09 mai 2017 du Docteur [U], neurologue, qui indique que le requérant est suivi pour une SEP bien équilibrée, le reste du document est de nature complexe, en tout état de cause, cette pièce qui n’apporte pas d’élément concret à la solution du présent litige,
— Attestation médicale du 09 janvier 2021 du Docteur [U], attestant que le requérant souffre d’une sclérose en plaque, pièce qui n’apporte pas d’élément concret à la solution du présent litige,
— Compte-rendu de l’IRM du rachis lombaire 06 janvier 2022 de nature complexe,
— Lettre du Médecin du travail adressée à l’employeur le 28 mars 2023, qui indique que l’état de santé de Monsieur [X] nécessite des consultations et des soins ainsi qu’un arrêt de travail. En l’espèce, cette pièce qui n’apporte pas d’élément concret à la solution du présent litige,
— Avis d’inaptitude du 10 mai 2023, pièce qui n’apporte pas d’élément concret à la solution du présent litige,
— Notification du licenciement pour inaptitude du 02 juin 2023, pièce qui n’apporte pas d’élément concret à la solution du présent litige,
— Rapport médical d’attribution d’invalidité du 07 novembre 2023 qui rejette la demande d’invalidité du requérant, reprend les documents médicaux produits par le requérant ainsi que ses doléances et relève que le dossier médical de l’intéressé ne présente pas de documents récents,
— Compte-rendu de l’IRM du rachis lombaire du 23 mai 2024 de nature complexe,
— Résultat de la radiographie du rachis lombaire et du bassin du 23 mai 2024 de nature complexe.
De son côté, le service médical de la CPAM du Haut-Rhin a estimé le 07 août 2024 que : « L’assuré présente 2 pathologies :
— une sclérose en plaques (SEP) diagnostiquée en 2016
— une hernie discale (HD) L4-L5.
Concernant la SEP, le compte rendu le plus récent que produit l’assuré date du 9 janvier 2021 : le Dr [U] neurologue préconise la pratique du sport plusieurs fois par semaines.
Concernant la HD, une IRM a été faite le 23 mai 2024 confirmant la HD L4-L5 pour laquelle l’assuré pourrait bénéficier d’un geste chirurgical. Ce dernier dit ne pas être opérable parce que trop jeune : il n’y a pas d’âge requis ou limite pour réaliser une cure de HD pour soulager d’une sciatalgie hyperalgique.
Les documents plus récents présentés ne sont pas de nature à justifier l’octroi d’une pension d’invalidité même 1ère catégorie) ».
Il ressort des conclusions de l’avis du Docteur [T] émis le jour de l’audience :
« À mon sens il ne peut pas exercer un métier physique et qu’une reconversion est nécessaire. Compte tenu du dossier, peu fourni, et selon moi, il ne relève pas, à l’heure actuelle d’une invalidité ».
De plus, le rapport du Docteur [T] indique que :
« Je soussigné Dr [T], certifie avoir vu monsieur [V] [X], né le 21/07/1992.
Monsieur [Z] exerçait la profession de serveur et aurait été licencié pour inaptitude.
Il est marié et a deux enfants.
Il avait suivi une formation de BEP maintenance des équipements industriels mais a travaillé en restauration dans l’entreprise familiale.
Monsieur [Z] a sollicité l’octroi d’une pension d’invalidité auprès de la CPAM, qui lui a été refusée, ce qu’il conteste.
En 2017, une sclérose en plaques (SEP) a été diagnostiquée et un traitement par Avonex en injection hebdomadaire a été instauré.
Il est suivi par un neurologue dont certains certificats figurent au dossier.
Néanmoins aucun document neurologique récent n’y est apporté. (Cm de 2017).
Il est actuellement traité par un autre médicament le Tecfidera, qu’il prend matin et soir en comprimés.
Sa SEP est bien équilibrée selon les documents que j’ai pu consulter.
Il est suivi deux fois par an.
Les symptômes de la SEP sont un manque de force et un certain degré d’asthénie, avec des épisodes de fourmillements dans la jambe gauche et la main droite, plus fréquents en été dit-il.
Monsieur [Z] est également suivi pour un kératocône, contrôlé en ophtalmologie et pour lequel aucun document récent n’est fourni. (Cm du 10/05/2016)
Par ailleurs, monsieur [Z] souffre d’une hernie lombaire en L5/S1.
Cette hernie serait hyperalgique selon ses dires et les médecins auraient récusé toute intervention au vu de son jeune âge.
Il décrit une sciatalgie qui s’exacerberait au port de charges dès 5 kg.
Il porte une ceinture lombaire et prend du paracétamol.
Il ne pratique aucun sport malgré l’avis de la neurologue, et a arrêté les séances de kinésithérapie qu’il trouvait inefficaces.
Il aurait parfois des épisodes de blocage pour lesquels il prendrait un antalgique puissant (Acupan)et utiliserait parfois des béquilles.
A l’examen de ce jour, il marche sans aide technique et sans boiterie.
La position sur les talons et pointes est possible et on ne note pas de signe de Lasegue. La distance mains sol est difficile à apprécier.
Il se plaint aussi de crises d’angoisse mais n’a pas de suivi à ma connaissance dans ce domaine.
Au total, Monsieur [Z] est traité pour une SEP bien équilibrée par le traitement, et souffre d’une sciatique hyperalgique traitée par paracétamol et ceinture lombaire, sans kinésithérapie ni sport, qu’il juge inefficaces.
Il estime ne pas être en capacité d’exercer une profession quelconque, car il ne se voit pas ailleurs qu’en restauration.
Il est inapte à un emploi physique mais serait apte à un emploi sédentaire et relèverait d’une réorientation professionnelle.
A la date de sa demande, il ne relevait pas de l’octroi d’une pension d’invalidité ».
Le rapport du médecin consultant est clair et sans ambiguïté et extrêmement argumenté. Il y a lieu de constater que la capacité de travail ou de gain de Monsieur [X] n’est pas réduite des deux tiers au moins.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la CMRA de la CPAM du Haut-Rhin du 21 novembre 2023 et de rejeter la demande de Monsieur [X] en lui refusant l’attribution de la pension d’invalidité.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [X] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du du 21 novembre 2023 recevable ;
DIT que Monsieur [X] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la pension d’invalidité ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du du 21 novembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [X] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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