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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 22 avr. 2025, n° 23/05485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/05485 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75TQP
Le 22 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MARTIN PERE & FILS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 325 995 348 dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [G] [X] épouse [O]
née le 03 Mars 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
M. [N] [O]
né le 10 Septembre 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me François xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 25 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [O] et Mme [G] [X] épouse [O] ont confié à la SARL Martin [Localité 7] & fils des travaux d’extension et de rénovation de la toiture de leur maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6]. Ils ont accepté un devis le 29 septembre 2021 pour un montant de 124 786,34 euros. Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte.
La réception du chantier a eu lieu en février 2023 avec réserves.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 7 novembre 2023, la SARL Martin [Localité 7] et fils a fait assigner les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de les voir condamnés à lui verser le solde impayé de sa prestation, à savoir la somme de 12 770,06 euros, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la SARL Martin [Localité 7] et fils reprend ses demandes. Elle soutient que le chantier est achevé et que les réserves ont été levées. Elle sollicite dès lors le paiement de l’intégralité du solde de la facture due.
Elle soutient que l’argument de la surface de tuile trop importante est employé de mauvaise foi dès lors que le refus de payer était en réalité causé par le retard du chantier (planning non prévu contractuellement) et les travaux supplémentaires jugés trop onéreux mais pourtant acceptés par les clients. Elle fait enfin valoir qu’aucun lien causal n’est établi entre les désordres subis et une éventuelle faute de sa part.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, les époux [O] demande au tribunal de :
— débouter la SARL Martin [Localité 7] & fils de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— dire que la SARL Martin [Localité 7] & fils a surfacturé la prestation relative à la fourniture et pose de tuiles de type monopole pour 312m².
En conséquence,
— constater que la somme due au titre du solde du marché s’élève à la somme de 3 092,52 euros TTC,
— condamner la SARL Martin [Localité 7] & fils à leur régler les sommes de 748 euros et 1 209,59 euros au titre des reprises des désordres,
— condamner la SARL Martin [Localité 7] & fils à leur régler une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation entre les sommes qui pourraient être mises à la charge respective des parties,
— condamner en conséquence la SARL Martin [Localité 7] & fils à leur régler la somme de 1 865,07 euros après compensation opérée,
— condamner la SARL Martin [Localité 7] & fils au paiement d’une somme de 3 000 euros, en application des dispositions 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Martin [Localité 7] & fils aux entiers frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les époux [O] font valoir que le chantier ne s’est pas déroulé de manière satisfaisante s’agissant de l’intervention de la SARL Martin [Localité 7] & fils. Ils déplorent le retard pris dans les travaux et soutiennent que cette société a surévalué la quantité de couverture nécessaire sans que cela ne soit justifié par une configuration particulière de la toiture.
Ils font remarquer que la demande chiffrée ne correspond pas au véritable solde restant dû.
Ils précisent que contrairement à ce qu’indique la SARL Martin [Localité 7] & fils, tous les désordres n’ont pas été levés et ils font valoir qu’il convient de déduire du véritable solde du marché les reprises des dégâts causés par l’entreprise. Ils sollicitent une indemnité suppplémentaire de 3 000 euros au regard du retard pris sur le chantier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [O] ont accepté un devis comprenant une partie extension et une partie rénovation de leur toiture. L’entreprise a émis des factures entre avril et décembre 2022 (selon les factures versées aux débats). Ils ont également accepté des travaux supplémentaires le 23 février 2023 (3 091 euros pour l’habillage alu des lucarnes et 1 650 pour le « bouchement » de la cheminée).
Sur la retenue de garantie du lot « extension »
Concernant la partie extension, la société fait état d’un devis de 58 066,92 euros qui correspond en réalité au total TTC de la facture du 30 novembre 2022. Elle indique, et cela est justifié par le contenu de cette facture, que les époux [O] ont payé ce lot à l’exception de la retenue de garantie de 733,65 euros. Les clients avaient effectivement refusé de payer avant l’expiration du délai réglementaire selon le mail du 23 mars 2023 versé aux débats par les époux eux-mêmes du fait de l’absence de levée des réserves inscrites dans le procès-verbal de réception des travaux.
Or, il ressort des débats que les réserves s’agissant de ce lot ont bien été levées (mail de l’architecte du 8 mars 2023). Il convient par conséquent de condamner les époux [O] à verser à la société la somme de 733,65 euros.
Sur le solde de la facture du lot « rénovation » et sur la retenue de garantie des travaux supplémentaires
Concernant la partie rénovation, la société ne verse aucune pièce permettant de venir soutenir sa demande sur ce lot précisément à l’exception du devis initial du 21 septembre 2021.
Les époux [O] admettent ne pas avoir réglé le solde de ces travaux correspondant à la somme de 10 696,80 euros. Pour autant, ils sollicitent que soit imputée de ce montant la somme de 7 604,28 euros correspondant à la surfacturation liée au nombre de tuiles prévues et commandées trop important au regard de la surface de la toiture (230 m² au lieu de 312 m² sur le devis).
Il ressort des débats que l’artisan a indiqué très précisément à l’architecte sans avoir être contredit utilement dans le cadre de leurs échanges que « la toiture de cette maison est plutôt complexe et nous a obligé à faire beaucoup de coupe. Sur la commande de 312m2 de tuiles, il nous ait resté 300 tuiles (dont 30 laissées aux clients) soit 15m² et sur l’isolation, il restait trois panneaux donc 8,64 m² ». A cet égard, l’artisan acceptait de faire un geste commercial d’environ 1 000 euros.
Il ressort de ces éléments que le surplus de matériaux n’est pas aussi important que celui décrit par les clients et l’architecte.
Il reste que l’artisan ne saurait affirmer que les époux ne peuvent revendiquer en tout état de cause une réfaction de la facture dès lors qu’ils ont signé le devis avec ces quantités. En effet, en sa qualité de professionnel, la société a une obligation de conseil et ainsi une obligation de proposer un devis conforme aux particularités du chantier confié à ses clients notamment en termes de quantité des matériaux.
Il conviendra par conséquent de réduire la somme sollicitée proportionnellement au surplus de 15 m² pour les tuiles et 8,64 m² pour les plaques isolantes, soit une réduction fixée par le tribunal à hauteur de 1 000 euros.
Concernant les travaux supplémentaires pour la partie existante, la société soutient également que les retenues de garantie n’ont pas été réglées pour un montant total de 237,05 euros.
Les époux [O] ne répondent pas sur ce point et ne soutiennent pas avoir réglé ladite somme.
Il convient par conséquent d’y faire droit.
Sur les demandes indemnitaires des époux
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les époux [O] soutiennent avoir subi des désordres du fait des dégâts des eaux en raison du manque de diligence de la société s’agissant de la protection du chantier les jours de pluies de mai 2022 (748 euros pour les peintures de la salle de bain et 1 209,59 euros pour la réfection du conduit de la cheminée de la chambre d’enfant).
Il ressort que les époux ont émis des réserves à l’occasion de la réception des travaux en février 2023 au niveau de la rénovation de la partie existante à savoir : la remise en peinture de la salle de bains côté lucarne suite au dégâts des eaux ; et le replâtrage du conduit de la cheminée au niveau de la chambre enfant (humidité anormale).
Les époux versent un devis daté du 28 novembre 2022 pour un montant de 748 euros correspondant aux travaux de peinture de la salle de bain suite au dégât des eaux. Ils versent en outre un devis daté du 30 avril 2024 pour un montant TTC de 1 209,56 euros correspondant au replâtrage du conduit de la cheminée.
Il ressort tant des courriers de l’architecte à l’artisan que du procès-verbal de constat du 23 mai 2022 que ce dernier n’a pas été en mesure de protéger le chantier des pluies du mois de mai 2022 dans un contexte où au surplus celui-ci avait pris du retard du fait de son absence sur le chantier. Cet élément n’est pas contesté par la société sauf à indiquer qu’aucun délai impératif n’avait été contractuellement convenu entre les parties.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande des époux [O] à ce titre sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
Les époux [O] soutiennent en outre qu’ils ont subi un préjudice supplémentaire à hauteur de 3 000 euros. Ils invoquent la longueur du chantier et le retardement de leur emménagement. Ils indiquent également que la société a dégradé leur terrain et qu’elle leur a fait perdre le bénéfice d’un éco-prêt.
A l’appui de cette demande indemnitaire, les époux versent un constat d’huissier du 21 novembre 2023 établissant l’état dégradé du placo de la cheminée de la chambre enfant, outre des traces d’infiltration d’eau à plusieurs endroits.
Il ressort de cette constatation et des circonstances du déroulement du chantier que les époux [O] ont subi, outre leur préjudice déjà indemnisé de reprise des désordres, un préjudice complémentaire de jouissance du fait de la persistance dans le temps de la problématique d’humidité pendant plusieurs mois, au moins jusqu’en novembre 2023. Ce préjudice sera fixé par le tribunal à hauteur de 1 000 euros.
Il conviendra par conséquent de condamner les époux [O] à payer la somme de 733,65 + 237,05 + 10 696,80 – 1 000 – 1 209,59 – 748 – 1 000 = 7 709,91 euros.
L’issue et les circonstances du litige impliquent que chaque partie conserve la charge de ses dépens et de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [N] [O] et Mme [G] [X] épouse [O] à payer à la SARL Martin [Localité 7] & fils la somme de 7 709,91 euros au titre du solde de sa prestation ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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