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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 févr. 2024, n° 24/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement d'hospitalisation |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE
D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N° RG 24/01009 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2EQ
MINUTE: 24/292
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [C]
né le 18 Octobre 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 3]
Absent
TUTELLE
UDAF 93
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 3]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [F] [C]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 9 février 2024.
Le 30 janvier 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [C].
Depuis cette date Monsieur [M] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 3].
Le 9 février 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 9 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour ou la décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des dispositions du IV de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
En l’espèce, le délai de 12 jours prévu par le 1° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a commencé à courir le 30 janvier 2024 et a expiré le 10 février 2024.
Il convient en conséquence de constater sans débat que la mainlevée de la mesure de soins est acquise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sans débat, par décision susceptible d’appel ;
Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [C] est acquise ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 12 février 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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