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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 mai 2025, n° 24/03577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 prorogée au 30 Mai 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 24/03577 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HXV
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M]
né le 14 Novembre 1975 à [Localité 7] (LIBAN), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître François PONTHIEU de la SELARL PONTHIEU AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [N] épouse [C]
née le 31 Août 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julia DELEPINE de l’AARPI MPO AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Le fonds de commerce sis [Adresse 5], où est exploité un garage, appartient à [X] [N].
Elle l’a donné à bail commercial à [J] [Z] – GARAGE TOP CAR, aux termes de plusieurs actes sous seing privé en date des 1er juin 2004, 8 février 2017 et 12 novembre 2021. Ce dernier contrat est « conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 02.02.2013 (sic)».
Par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date 28 février 2022, une procédure de liquidation judiciaire sur résolution de plan a été ouverte au bénéfice de [J] [Z] – GARAGE TOP CAR.
Une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE du 5 juillet 2022, a autorisé la cession de gré à gré à [Y] [M], du fonds de commerce sis [Adresse 5], cet actif dépendant de la liquidation judiciaire de [J] [Z] dans son universalité, en ce compris le droit au bail en cours pour le temps restant à courir.
L’acte de cession a été signé le 21 novembre 2022, enregistré auprès de l’administration fiscale, publié dans un journal d’annonces légales. Il a été signifié à la bailleresse le 6 décembre 2022.
La société AZUR DIAG IMMO a procédé à une expertise des locaux le 28.09.2022, mettant en exergue la présence d’amiante.
Le 08.11.2022, [Y] [M] a fait constater par commissaire de justice divers points notamment la construction d’un mur sans barbacane et les désordres en toiture du garage.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28.11.2022, [Y] [M] a demandé au bailleur de faire réaliser les travaux suivants :
« 1. Réfection des façades qui sont notamment recouvertes de taches, celles-ci s’étant multipliées, faute d’entretien,
2. Trouver une solution d’évacuation du mur de séparation,
3. Enlever les deux compresseurs de climatisation et les tuyaux d’évacuation qui donnent sur le garage,
4. Installer un compteur d’eau dans le garage,
5. Changer la toiture, ainsi que les poutres en bois et réparer les murs car l’ensemble est imbibé d’eau, ce qui affaiblit la structure, qui menace de s’écrouler et qui n’est pas étanche,
6. Changer la totalité des toitures en Everite des sept box ; ces éléments sont tous amiantés et détériorés, ce qui accentuent encore le danger. Les poutres sont également à changer. »
Par lettres recommandées avec avis de réception en dates des 12.12.2022 et 30.05.2023, [Y] [M] a mis en demeure [X] [N] de faire procéder à ces travaux, à l’exception du deuxième de la liste.
Par un courrier en date du 23.12.2022, [X] [N] a refusé de procéder aux travaux demandés, et demandé que l’abri provisoire fixé au mur sans autorisation soit retiré.
*
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 21.12.2022, [X] [N] a fait signifier à [Y] [M] un congé pour le 30.06.2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24.07.2023, [X] [N] a fait assigner [Y] [M] en référé aux fins d’expulsion.
*
Le juge des référés de ce siège, saisi par assignation du 06.07.2023 par [Y] [M], a refusé a rejeté les demandes des parties de travaux, provision et indemnisation, par ordonnance du 19.01.2024.
*
Le juge des référés de ce siège, saisi par assignation du 24.07.2023 par [X] [N], a débouté cette dernière de ses demandes d’expulsion et de provision formées à l’encontre de [Y] [M] .
*
Par assignation du 29 mars 2024, [X] [N] a saisi le Tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’expulsion de [Y] [M] du local commercial, notamment.
Cette procédure est actuellement pendante.
*
Suivant acte de commissaire de justice en date du 02.10.2024, [Y] [M] a assigné [X] [N] en référé, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 1219 du code civil, et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
« – DIRE ET JUGER la présente assignation recevable et bien fondée,
— CONSTATER l’existence d’un intérêt d’ordonner une expertise, en désignant tel expert avec mission de :
— se rendre sur les lieux,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— se faire assister par tout sapiteur qu’il plaira,
— examiner la totalité du local situé [Adresse 6]), objet du bail,
— déterminer l’état de ce local au vu de sa destination, l’expertise devant porter sur la présence ou non d’amiante, qui serait disséminée dans la plupart des murs et des toits des locaux,
— déterminer les travaux et réparations nécessaires pour permettre une exploitation conforme des locaux pour une activité de carrosserie.
— CONDAMNER Madame [X] [N] au paiement de la somme de 1.500,00 € en faveur du demandeur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
A l’audience du 17.01.2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [Y] [M] a maintenu les mêmes demandes.
[X] [N], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 et 834 et 835 du Code de procédure civile, demande de :
« A titre principal,
REJETER la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [M] pour absence de motif légitime
A titre subsidiaire,
REJETER la demande d’expertise formulée par Monsieur [M] en raison de contestations sérieuses
REJETER la demande d’expertise en l’absence de trouble manifestement illicite
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens ».
Aucune note en délibéré n’a été demandée ni autorisée à l’audience, de sorte que les documents transmis en cours de délibéré ne seront pas pris en compte.
L’affaire a été mise en délibéré au 28.03.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
[X] [N] conteste la légitimité du motif fondant la demande d’expertise, en ce que le demandeur se serait vu signifier un congé pour le 30.06.2023
Aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il n’appartient pas au juge des référés de procéder à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il résulte de l’exposé du litige que les demandes de travaux, notamment liés à la présence d’amiante, adressées par [Y] [M] à son bailleur sont antérieures à la signification de son congé. Par ailleurs, la validité de ce congé est débattue.
Dans de telles conditions, il apparaît que [Y] [M] dispose d’un motif légitime à voir expertiser contradictoirement la réalité de désordres affectant le fond qui lui a été donné à bail.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’une expertise ne constitue pas un audit et que le juge et l’expert ne peuvent se substituer à une éventuelle carence probatoire des parties, de sorte que la mission de l’expert sera circonscrite aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
[Y] [M] , qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises (notamment de la société AZUR DIAG IMMO du 28.09.2022) …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [Y] [M] , le procès-verbal de constat en date du 08.11.2022 et dans le rapport d’expertise de la société AZUR DIAG IMMO du 28.09.2022, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [Y] [M] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [Y] [M] , d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes, y compris les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [Y] [M] .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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