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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 25 mars 2025, n° 22/03198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LEROUX BROCHARD, - S.A.R. L. GARAGE DE LA BIJUDE, S.A.S. SASIC SANTUCCI-SICFA REUNIS |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/03198 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IDRX
56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDEUR :
Madame [Z] [U]
né le 20 Mars 1951 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL JURIADIS agissant par Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
DEFENDEURS :
— S.A.R. L. GARAGE DE LA BIJUDE
RCS de [Localité 5] N° 443 039 243
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 4]
représentée par Me Noël LEJARD, membre de L’AARPI LEJARD-BONNEAU avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 50 et par Me Philippe RAVAYROL avocat plaidant au barreau de PARIS
— S.A.S. SASIC SANTUCCI-SICFA REUNIS
RCS de [Localité 7] N° 582 085 593
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CHANUT AVOCATS ASSOCIES agissant par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
— S.A.S. LEROUX BROCHARD
RCS de [Localité 5] n° 583 821 376
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI-HUREL-LEPLATOIS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me Marie LE BRET – 115, Me Noël LEJARD – 50, Me Denis LESCAILLEZ – 15
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 12 novembre 2024
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort. Madame [O] [J] , Juriste Assistante, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 30 janvier 2025.
Exposé du litige et procédure
Le 04 octobre 2010, Mme [Z] [U] a acquis auprès du garage concessionnaire Lancia, situé à [Localité 3], un véhicule de marque Lancia, modèle Ypsilon.Le véhicule est tombé en panne le 20 mars 2014 en raison d’une défaillance de l’embrayage et a été remorqué au Garage de la Bijude qui a effectué les réparations nécessaires sur l’embrayage et a également procédé au remplacement de la courroie de distribution et de la pompe à eau avant de restituer le véhicule à sa propriétaire le 24 mars suivant.
Quelques mois après, un nouveau désordre est survenu sur l’embrayage qui a donc été remplacé par le Garage de la Bijude le 18 juin 2014.
Au mois de novembre 2014, après avoir senti une odeur suspecte sur son véhicule sur l’autoroute, Mme [U] a fait appel à un dépanneur qui a constaté une surchauffe du moteur liée à un manque de liquide de refroidissement.
Sur la base de ce constat, elle a déposé son véhicule au garage Socadia, concessionnaire Lancia, qui lui a indiqué qu’il s’agissait d’une fuite du liquide de refroidissement au niveau de la pompe à eau qui était toujours sous garantie Mme [U] a alors déposé son véhicule au Garage de la Bijude pour son remplacement.
Le 10 mars 2015, une nouvelle panne étant survenue au niveau de l’embrayage, Mme [U] a confié son véhicule au Garage Socadia pour remise en état.
La société MACIF, assureur de Mme [U] faisait procéder à une expertise non judiciaire au mois de mai et juin 2015.
Par ordonnance de référé en date du 07 janvier 2016, le tribunal de céans a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et désigné M. [E] pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS Leroux Brochard et à la Société Sasic- Santucci Sicfa Réunis suivant ordonnance de référé du 31 août 2017.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 février 2019.
Selon exploit de commissaire de justice en date des 09 et 12 septembre 2022, Mme [Z] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen les sociétés Garage de la Bijude, Sasic Santucci-Sicfa Réunis et Leroux Brochard aux fins notamment de voir ordonner, à titre principal, une mesure de contre-expertise, et condamner, à titre subsidiaire, le Garage de la Bijude à l’indemniser des préjudices subis.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Mme [U] sollicite de voir:
— ordonner à titre principal et avant dire droit une mesure de contre-expertise au contradictoire de l’ensemble des parties en cause à la présente instance et commettre tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
° convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leur conseil et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
° se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
° procéder à l’examen du véhicule objet du litige,
° décrire son état et vérifier si l’existence des désordres allégués,
° dans l’affirmative les décrire, en précisant s’ils affectent des organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
° en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ou s’ils en diminuent l’usage,
° décrire les travaux réalisés par la société Garage de la Bijude au profit de Madame [U] et déterminer s’ils ont été effectués conformément aux règles de l’art,
° préciser le coût des travaux de réparation propres à remédier aux dommages constatés, en évaluer le coût, l’importance et la durée ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation,
° le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par Madame [U] et les frais exposés pour remédier aux vices constatés,
° fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s’il y’a lieu, tous les préjudices subis,
° faire toute autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
° mettre en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Garage de la Bijude à lui verser la somme totale de 18.750,47 euros à titre de dommages et intérêts, pour manquements à ses obligations contractuelles, répartie de la manière suivante : 1487,19 euros pour la remise en état du joint de culasse et 17 343,28 euros à titre de dommages et intérêts ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Garage de la Bijude à verser à Madame [U] la somme totale de 8.164,79 euros à titre de dommages et intérêts, pour manquements à ses obligations contractuelles répartie de la manière suivante : 1.487,19 euros pour la remise en état du joint de culasse et 6.677,60 euros à titre de dommages et intérêts ;
— en tout état de cause,
° condamner le Garage de la Bijude à lui payer la somme de 3.308,57 euros en remboursement des sommes qu’elle avait engagées consécutivement au manquement du Garage de la Bijude à son obligation de résultat ;
° condamner le Garage de la Bijude à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
° à titre subsidiaire réduire à de plus justes proportions le montant des sommes qui pourraient être mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
° confirmer l’exécution provisoire de droit.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la SAS Leroux Brochard sollicite de voir :
— débouter Mme [U] de sa demande de contre-expertise ;
— constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontreet qu’aucun élément de nature à engager sa responsabilité n’a été relevé par l’expert judiciaire ;
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, la SASIC Santucci Sicfa Reunis sollicite de voir:
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [U] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la société Garage de la Bijude sollicite les mesures de voir :
— juger que la demande de contre-expertise de Mme [U] n’est pas justifiée ;
— juger que Mme [U] ne démontre pas l’existence d’un manquement à son obligation de résultat et de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle à son encontre;
— juger que le rapport d’expertise amiable de M. [G], contredit par le rapport d’expertise judiciaire de M. [E], est dénué de toute force probante;
— débouter en conséquence Mme [U] de sa demande de contre-expertise ;
— débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, formées à l’encontre de la société le Garage de la Bijude ;
— subsidiairement, la débouter de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires formées au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du remboursement des primes d’assurances ;
— plus subsidiairement, limiter toute somme susceptible d’être allouée à Mme [U] au titre d’un préjudice de jouissance à 1 819,92 euros correspondant aux frais de location d’un véhicule de remplacement qu’elle a effectivement exposés ;
— en tout état de cause, condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Noël Lejard, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des dernières écritures des parties.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
1. Sur la demande de contre-expertise présentée par Madame [U]
Il est communément admis qu’une nouvelle expertise peut être ordonnée dès lors que le rapport de l’expert ne répond que d’une façon incomplète ou insuffisante aux questions sur lesquelles le tribunal souhaiterait être éclairé.
A l’inverse, il n’y a pas lieu, notamment, à nouvelle expertise lorsque les conclusions du rapport sont claires et précises.
A l’appui de sa demande de contre-expertise Mme [U] soutient que l’expertise judiciaire serait que incohérente, insuffisante et présenterait des incertitudes et contradictions.
Il convient à ce titre de relever que l’expert a indiqué ans un premier temps, à la suite de la première réunion d’expertise que la défaillance de la pompe à eau changée par le Garage de la Bijude a entraîné la détérioration de la culasse à l’origine du sinistre, avant d’affirmer, dans un second temps à la suite de la deuxième réunion d‘expertise que c’est la déformation du joint de culasse qui a provoqué une surpression entre les deux cylindres et, par conséquent, une fuite de la pompe à eau.
Néanmoins, il y a lieu de rappeler que l’avis de l’expert peut évoluer entre deux réunions d’expertise, en fonction des éléments et documents mis en sa possession.
Il convient donc de se référer aux conclusions définitives de l’expert , dans lesquelles il indique que c’est l’usure du joint de culasse qui a créé une surpression, entraînant une détérioration de la pompe à eau.
Mme [U] considère que le rapport de l’expert présente, même dans ses conclusions définitives, des incertitudes, considérant que l’expert procède par hypothèse en indiquant que c’est soit le défaut de joint de culasse du moteur qui a provoqué la détérioration de la 1ère pompe, soit que c’est le défaut de la première pompe qui a provoqué la détérioration du joint de culasse.
Il convient de relever que l’expert fait référence ici à la première pompe à eau qui était déjà installée au moment où Mme [U] a acquis le véhicule , et non à celle remplacée par le Garage de la Bijude qui, elle, a été endommagée à la suite de l’usure du joint de culasse.
Il s’en déduit que le rapport déposé par l’expert judiciaire ne présente aucune incohérence ni insuffisance, pas plus que des contradictions et incertitudes.
Mme [U] fait observer que son expert M. [G], n’a pas été convoqué à la deuxième réunion d‘expertise, et ses conclusions n’ont pu être débattues contradictoirement alors qu’il était présent au moment de la première réunion.
L’article 160 du code de procédure civile dispose que les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin. Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin. Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.
L’article 161 du même code précise que les parties peuvent se faire assister,lors de l’exécution d’une mesure d’instruction.
Il ressort de la procédure d’expertise que l’expert a déposé sa note intermédiaire le 17 janvier 2019 et laisser aux parties jusqu’au 15 février suivant pour lui adresser leurs observations.
Mme [U] n’a pas usé de cette opportunité pour lui faire parvenir l’avis de M.[G]. Le principe du contradictoire a donc été respecté par l’expert qui a répondu à la mission qui lui a été confiée.
Mme [U] sera en conséquence déboutée de sa demande de contre-expertise.
2 .Sur les demandes formées par Mme [U] à l’encontre de la SARL Garage de la Bijude
* S’agissant des désordres affectant la culasse
Mme [U] sollicite la condamnation du Garage de la Bijude à lui régler la somme de 1.487,19 euros à titre de réparation du joint de culasse sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, ce à quoi s’oppose la garage défendeur.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si l’obligation de réparation qui pèse sur le garagiste est une obligation de résultat, il convient néanmoins de rappeler que la responsabilité de plein droit pesant sur celui-ci ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.
S’il est vrai que le juge n’est pas lié par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire, il incombe cependant au demandeur à l’action de rapporter la preuve que le défaut de résultat est bien lié à l’intervention du débiteur qui a ainsi manqué à l’engagement souscrit par lui.
Ainsi, il revient à Mme [U] de démontrer que la nouvelle panne survenue au mois de novembre 2014 trouve bien son origine dans la prestation effectuée par le Garage de la Bijude le 20 mars 2014.
Mme [U] se fonde sur les conclusions de son expert, M. [G], qui lui est favorable puisqu’il conclut la pompe à eau vendue et installée par le Garage de la Bijude, au mois de mars 2014, qui est à l’origine de la fuite de liquide de refroidissement et du remorquage du véhicule depuis la gare de péage au mois de novembre 2014, et qu’un lien de causalité existe entre la fuite de ce liquide par la pompe installée et vendue par le Garage défendeur et les désordres constatés au niveau de la culasse. M. [G] a réitèré cette position dans ses avis techniques des 25 et 26 février 2019.
Il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Il convient de relever que le rapport d’expertise établi par M. [G] à la demande de la société MACIF, assureur de Mme [U] a été dressé dans le cadre d’une expertise amiable à laquelle il n’est pas établi que les parties défenderesses aient été invitées.
C e rapport d’expertise doit être soumis aux débats dans le cadre de la présente instance, et doit être corroboré par d’autres éléments de preuve.
En cas présent, Mme [U] se fonde sur les conclusions de l’expert judiciaire au terme de la première réunion, par lesquelles l’expert judiciaire a estimé que la défaillance de la pompe à eau changée par le Garage de la Bijude a entraîné la détérioration de la culasse, et est bien à l’origine du sinistre.
L’expert a cependant conclu à la suite des deuxième et troisième réunion d’expertise,, au vu des nouveaux éléments qui lui étaient apportés, que c’est l’usure du joint de culasse qui a détérioré les nouvelles pompes à eau.
Il précise, dans ses conclusions finales que ce défaut de joint de culasse du moteur est dû soit à l’usure soit au défaut de la première pompe qui était déjà installée au moment de l’acquisition du véhicule par Mme [U] , mettant hors de cause celle installée par le Garage de la Bijude désignée dans le rapport d’expertise comme la 2ème pompe.
Il s’en déduit que le rapport déposé par l’expert judiciaire ne corrobore pas le rapport d’expertise amiable émanant de M. [G].
Mme [U] ne rapportant pas la preuve que la nouvelle panne survenue au mois de novembre 2014 sur son véhicule trouve son origine dans l’intervention réalisée par le Garage de la Bijude au mois de mars 2014, sera déboutée de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de celui-ci au titre des frais de réparation du joint de culasse.
* S’agissant des désordres affectant l’embrayage
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil rappelé ci-dessus, il incombe ainsi à Mme [U] de démontrer que la nouvelle panne survenue au mois de mars 2015 trouve son origine dans les prestations effectuées par le Garage de la Bijude le 20 mars et 18 juin 2014.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expertise judiciaire que la panne survenue au mois de mars 2015 est une panne d’embrayage, dûe à un disfonctionnement de la commande hydraulique que le Garage de la Bijude n’avait pas diagnostiqué au moment des deux changements d’embrayage au mois de mars et juin 2014, ce que ne conteste pas ce dernier.
Il convient dès lors de considérer que le Garage de la Bijude a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [U] pour avoir manqué à son obligation de résultat en sa qualité de professionnel et devra en conséquence l’indemniser des dommages subis par celle-ci , consécutifs à cette faute contractuelle.
Mme [U] justifie avoir réglé la somme de 155,10 euros au titre des frais de rapatriement de son véhicule suivant facture numéro 22015950 datée du 18 mars 2015, et une facture numéro 1013938 du 09 juin 2015 d’un montant de 1.329,95 euros au titre des frais de réparation de l’embrayage., ces deux factures pour un montant total de 1485,05 euros.
Par ailleurs, il est établi que la panne d’embrayage est survenue le 10 mars 2015, et que les réunions pour l’expertise amiable se sont déroulées les 05 mai, 21 et 29 juin 2015.
Mme [U] a réglé les frais de réparation liés à l’embrayage suivant facture du 09 juin 2015.
Il s’en déduit qu’elle n’a pas pu utiliser son véhicule du 10 mars date de la panne jusqu’au 29 juin 2015, celui-ci étant immobilisé pour expertise et en attente de réparation.
Mme [U] produit plusieurs factures, datées du 16 mars, 11 avril, 16 mai, 23 mai et 1er juin 2015 attestant de frais de location d’un véhicule pour un montant total de 1.823,52 euros.
En conséquence, le Garage de la Bijude sera condamné à régler la somme totale de 3.308,57 euros à Mme [U] correspond aux frais de rapatriement et réparation de son véhicule ainsi qu’aux frais de location d’un autre véhicule pendant l’immobilisation du sien.
2. Sur la demande d’indemnisation de Mme [U] au titre de son préjudice de jouissance
Le véhicule de la demanderesse a été immobilisé à compter du 10 mars 2015 à la suite d’une nouvelle panne survenue sur l’embrayage, jusqu’au 29 juin 2015, date de réalisation des réparations.
Il convient de rappeler qu’il s’agissait de la troisième panne concernant l’embrayage qui avait été changé le 20 mars 2014 avant de tomber de nouveau en panne le 18 juin suivant.
Mme [U] expose que l’immobilisation de son véhicule lui a causé préjudice dans son quotidien, notamment pour faire ses courses et se rendre à des rendez-vous, et produit, pour fonder sa demande le guide d’indemnisation publié par le Bureau Central Français fixant une indemnité forfaitaire de 10 euros par jour d’immobilisation d’un véhicule.
Elle justifie avoir loué un véhicule de remplacement jusqu’au 1er juin 2015.
Aussi, le préjudice de son jouissance s’est étendu du 1er juin 2015, date de fin de location des véhicules, jusqu’au 29 juin 2015, date de réparation de l’embrayage de son véhicule, soit une période de 29 jours.
Dans ces conditions le Garage de la Bijude sera condamné à lui payer la somme de 290 euros, à ce titre.
Mme [U] sera en revanche déboutée de ses demandes concernant la période d’immobilistation de son véhicule, postérieure au 29 juin 2015 en raison d’un désordre affectant la culasse, au titre duquel elle a été déboutée.
Par ailleurs, si elle expose avoir dû rapatrier son véhicule à ses frais jusqu’à son domicile depuis le garage Socadia, force est pourtant de constater que la facture produite aux débats est datée du mois d’avril 2016, soit près d’un an après la panne survenue au mois de mars 2015. Mme [U] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
3. Sur la demande d’indemnisation de Mme [U] au titre de son préjudice moral
En l’espèce, le véhicule de Mme [U] a subi plusieurs pannes successives concernant son embrayage, à savoir au mois de mars 2014, juin 2014 et mars 2015, et ce alors même que le Garage de la Bijude était intervenu pour réparer celui-ci.
Mme [U] justifie avoir été contrainte d’effectuer des démarches administratives, notamment pour louer un véhicule de remplacement et pour mettre en place une expertise amiable pour déterminer l’origine des désordres.
Ces difficultés l’ont nécessairement placée la demanderesse dans une situation de stress et d’inquiétude quant à l’utilisation de son véhicule de manière sereine et sécuritaire, lui ayant causé un préjudice moral dont elle est légitime à demander réparation.
Le Garage de la Bijude sera donc condamné à lui régler la somme de 1000 euros à ce titre.
4. Sur la demande de Mme [U] en remboursement des frais d’assurance
L’article L211-1 du code des assurances impose l’obligation d‘assurer tout véhicule terrestre à moteur destiné à circuler, que celui-ci soit effectivement mis en circulation ou non.
En application de ces dispositions, Mme [U] était tenue de continuer à assurer son véhicule malgré son immobiliation du 10 mars au 29 juin 2015 à la suite de la troisième panne survenue sur son embrayage.
Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice de jouissance qui vient indemniser le préjudice causé par l’immobilisation du véhicule.
La responsabillité du Garage de la Bijude.étant établie sur ce point, il y alieu de le condamner à verser à Mme [U] la somme de 104,30 euros au titre des frais exposés par celle-ci au titre de l’assurance de son véhicule.
5.Demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas En l’espèce, inéquitable de condamner la société Le Garage de Bijude à régler à Mme [U] la somme de 2 000 euros à ce titre.
Les sociétés Sasic Santucci-Sicfa Reunis et Leroux Brochard, conserveront à leur charge les sommes exposées par elles au titre de leurs frais irrépétibles.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Garage de la Bijude succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de différer l’exécution du jugement à intervenir dont l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [Z] [U] de sa demande de contre-expertise ;
CONDAMNE le Garage de la Bijude à régler à Mme [Z] [U] la somme de
3 308,57 euros au titre des frais de rapatriement et de réparation de son véhicul “ YPSILON” “ de marque LANCIA immatriculé BB 678 AM ainsi qu’aux frais de location d’un autre véhicule pendant la période d’immobilisation du sien ;
CONDAMNE le Garage de la Bijude à régler à Mme [Z] [U] la somme de 290 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE le Garage de la Bijude à régler à Mme [Z] [U] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE le Garage de la Bijude à régler à Mme [Z] [U] la somme de 104,30 euros au titre des frais d’assurance ;
DEBOUTE Mme [Z] [U] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société Sasic Santucci-Sicfa Reunis de ses demandes ;
DEBOUTE la société Leroux Brochard de ses demandes ;
CONDAMNE le Garage de la Bijude à régler à Mme [Z] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les sociétés Sasic Santucci-Sicfa Reunis et Leroux Brochard conserveront à leur charge les frais par elles exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Garage de la Bijude aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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