Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
I.-Sont introduites devant l'Institut national de la propriété industrielle, par toute personne physique ou morale, les demandes en nullité de marques fondées sur les articles L. 711-2, L. 715-4 et L. 715-9. Devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée.
II.-Sont introduites devant l'Institut national de la propriété industrielle et devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire les demandes en nullité de marques sur le fondement de l'article L. 711-3, par les seuls titulaires de droits antérieurs, notamment :
1° Le titulaire d'une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 711-3 ;
2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation d'une marque antérieure enregistrée mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 711-3, sauf stipulation contraire du contrat ;
3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° du I de l'article L. 711-3 ;
4° Le titulaire d'un nom de domaine mentionné au 4° du I de l'article L. 711-3 ;
5° Toute personne agissant au titre du 4° du I de l'article L. 711-3 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l'enseigne désignant le lieu où s'exerce cette activité ;
6° Toute personne qui, agissant au titre du 5° du I de l'article L. 711-3, est autorisée à exercer les droits découlant d'une indication géographique mentionnée à l'article L. 722-1 et notamment d'en assurer la gestion ou la défense ;
7° Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale agissant sur le fondement du droit mentionné au 9° du I de l'article L. 711-3, ou sur le fondement d'une atteinte à une indication géographique mentionnée à l'article L. 722-1 dès lors que cette indication comporte leur dénomination ;
8° Toute personne morale de droit public agissant au titre du 10° du I de l'article L. 711-3 sur le fondement du nom sous lequel cette personne, ou ses services, exerce son activité ;
9° Le titulaire d'une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle agissant sur le fondement du III de l'article L. 711-3.
[…] articles L 711-2 et L 715-4 du Code de la propriété intellectuelle ) : signes ne pouvant constituer des marques, […] Cette responsabilité incombe exclusivement au titulaire de la marque antérieure. […] Représentation et assistance Un avocat peut représenter le titulaire de la marque dans toutes les procédures : Procédures d'opposition devant l'INPI ( article R 712-13 du Code de la propriété intellectuelle ) Actions en nullité ( articles L 716 […]
Lire la suite…Elle a considéré que la demande en nullité fondée sur ce motif, qui avait été introduite après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, devait être examinée au regard des nouvelles dispositions du Code de la propriété intellectuelle issues de ce texte. La cour d'appel de Bordeaux avait estimé que le régime de nullité applicable au litige était celui résultant des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code, dans leur rédaction en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée, […] I, alinéa 1er de l'ordonnance du 13 novembre 2019, mais aussi des articles L. 716-2, II, 1° et L. 711-3, I, […]
Lire la suite…[…] Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ; […]
[…] Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; […] 2 I.- FAITS ET PROCEDURE
[…] Vu les articles L.713-2, L.713-3, L.714-5, L.716-1 et L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, […] Vu l'article L. 716-2 du code de la propriété intellectuelle, […] En application de l'article L716-2 du code de la propriété intellectuelle, les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés. […] L'article L716-14 dispose dans sa version issue de la loi du 11 mars 2014 applicable au cas d'espèce que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, […]
Avant l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, aucune disposition du Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») ne prévoyait l'action en annulation d'une marque française pour fraude. Seule l'action en revendication était prévue par l'article L. 712-6 du CPI en cas d'enregistrement demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle. […] – L. 714-3 du CPI ajoute que l'enregistrement d'une marque est déclaré nul s'il ne respecte pas les conditions énoncées à l'article L. 711-2 du CPI ; et – L. 716-2 du CPI précise que ces actions
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