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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 févr. 2026, n° 26/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00505 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33OY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 février 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 décembre 2025 par Madame [S] à l’encontre de Monsieur [R] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON refusant de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision infirmée par la Cour d’Appel de Lyon le 20/12/25 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par la Cour d’Appel de Lyon le 14/01/26 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Février 2026 reçue et enregistrée le 10 Février 2026 à 15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [R] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
[S] préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [R] [B]
né le 27 Février 1997 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Stéphanie LEFEVRE, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [R] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Stéphanie LEFEVRE, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [R] [B] , a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été prise et notifiée à Monsieur [R] [B] le 14 décembre 2025, décision confirmée selon jugement du Tribunal Administratif de Lyon en date du 18/12/25.
Attendu que par décision en date du 14 décembre 2025 notifiée le 14 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 décembre 2025.
Attendu que par décision en date du 19 décembre 2025 infirmée en appel le 20 décembre suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a refusé d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que par décision en date du 12 janvier 2026 confirmée en appel le 14 janvier suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [B] pour une durée maximale de trente jours.
Attendu que, par requête en date du 10 Février 2026, reçue le 10 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ; qu’elle est par ailleurs intervenue dans les délais légaux.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu que, spécifiquement interrogé à cet effet, Monsieur [R] [B] a indiqué qu’il acceptait de quitter au plus vite le territoire français et de prendre le vol affrété le 17 février prochain à destination de la Tunisie même s’il indique qu’il repartira par la suite en Italie où il assure disposer d’un titre de séjour valable quand bien même les autorités italiennes ont refusé de le réadmettre le 07 janvier dernier.
Qu’en outre, aucun autre élément soumis à notre appréciation ne permet que le magistrat se saisisse d’office au sujet des principes de non refoulement et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du Ceseda, entré application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières à l’endroit tant de la Tunisie que de l’ITALIE ; que les autorités de ce dernier pays ont fait part de leur refus à une réadmission de l’intéressé sur leur territoire national le 07/01/26 ; que les autorités tunisiennes ont fait part de leur accord le 02/02/26 à la délivrance d’un laissez-passer consulaire dès réception d’un plan de vol.
Attendu qu’il sera relevé que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant ouverte la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable, compte tenu de l’existence d’un prochain vol à destination de la TUNISIE le 17 février prochain consécutivement à une demande de « routing » présentée dès le 02/02/26, sous la double réserve de l’absence de difficultés administratives et de l’attitude à venir de Monsieur [R] [B], précision faite que l’administration doit récupérer son laissez-passer consulaire le 13 février prochain.
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [S] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original d’un passeport en cours de validité, seul document permettant au juge judiciaire d’ordonner une telle mesure.
Attendu que la dernière prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 10 février 2026 de MADAME [S] et de prolonger la rétention de Monsieur [R] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit par ailleurs besoin d’examiner le critère relatif à la menace que son comportement représenterait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME [S] à l’égard de Monsieur [R] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [R] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [R] [B] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [R] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [R] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [R] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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