Irrecevabilité 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 févr. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, SAS CESAM, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Février 2025
N° 2025/95
Rôle N° RG 25/00008 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGGT
[K] [X]
C/
SAS CESAM
S.A.S. LOCAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain BADUEL
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 20 Décembre 2024.
DEMANDERESSE
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien GAUTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
SAS CESAM prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LOCAM, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nice a :
— débouté Madame [K] [X] de ses demandes ;
— condamné Madame [K] [X] à payer à la société LOCAM la somme de 12.741,30 euros au titre des loyers échus entre avril 2023 et décembre 2023 pour le contrat de location n°1406194 ;
— condamné Madame [K] [X] à payer à la société LOCAM la somme de 2.000 euros et à la S.A.S LOCAM la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [K] [X] aux dépens ;
— débouté la S.A.S CESAM et la S.A.S LOCAM de toute autre demande ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue le 05 mars 2024, Madame [K] [X] a relevé appel du jugement et, par acte du 20 décembre 2024, elle a fait assigner la société LOCAM et la société CESAM devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la société CESAM aux dépens et à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [X] se réfère aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la S.A.S CESAM demande de :
— rejeter comme irrecevable et en tout cas mal-fondée, la demande en arrêt d’exécution provisoire du jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nice ;
— juger comme irrecevable ou à tout le moins mal-fondée Madame [K] [X] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Madame [K] [X] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [K] [X] à payer à la société CESAM la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la S.A.S LOCAM demande de :
— débouter Madame [X] de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement du Tribunal Judiciaire de Nice ;
— débouter Madame [K] [X] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [K] [X] à verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [X] aux dépens.
Madame [X] a répondu oralement au moyen d’irrecevabilité soulevé par la SAS CESAM en demandant son rejet faisant valoir qu’elle avait demandé le débouté des demandes adverses aux termes de ses conclusions récapitulatives de 1ère instance
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
— Sur l’irrecevabilité fondée sur le principe de l’estoppel
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
La S.A.S CESAM fait valoir que Madame [X] a sollicité devant le Tribunal judiciaire de Nice que l’intégralité du jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire de sorte qu’elle ne peut en demander l’arrêt.
Cependant, le dispositif de ses conclusions qui seul lie la juridiction quant aux prétentions auxquelles elle doit répondre, ne contient aucune demande au titre de l’exécution provisoire.
L’irrecevabilité sur ce fondement sera en conséquence rejetée.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date des 4 juin et 17 juillet 2020.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables à la demande.
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
En outre , dès lors qu’il a été retenu ci-dessus que madame [X] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, elle doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Madame [X] fait valoir que les sociétés CESAM et LOCAM sont des personnes morales prospères et qu’en comparaison elle est une infirmière libérale endettée, soutien de sa famille avec deux enfants mineurs à charge, qu’elle a fait l’objet d’un jugement de rétablissement professionnel prononcé le 19 janvier 2023 suite à sa situation financière obérée et qui demeure extrêmement fragile.
La S.A.S LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL indique que madame [X] bénéficie d’une procédure de rétablissement professionnel, qu’elle exerce dans le cadre d’une profession qui n’est pas sinistrée et produit des éléments concernant ses frais ainsi qu’une attestation de société intérimaire avec les salaires perçus d’avril à octobre 2024, mais également de manière surprenante un relevé bancaire qui fait état d’une saisie à hauteur de 4.409 euros sur ses différents comptes bancaires ouverts auprès de la société Générale.
La S.A.S CESAM répond également que Madame [X] n’invoque pas de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement dont appel.
En l’espèce, Madame [X] démontre avoir fait l’objet le 17 février 2022 ( pièce 7) d’un jugement de rétablissement professionnel dont l’issue n’est pas établie alors que la condamnation dont appel a manifestement trait à son activité d’infirmière libérale
Madame [X] justifie ne plus être affiliée auprès de l’URSSAF en qualité d’auxiliaire médicale depuis le 31 mars 2024 ( pièce 13) et être inscrite à France Travail depuis le 3 avril 2024 ( pièce 17).
Elle fait état et justifie de ses charges d’hébergement soit 430 euros ( pièce 10), d’assurance santé soit 175 euros par mois( pièce 15), d’assurance soit 71 euros par mois ( pièce 16) et d’eau soit 35 euros par mois (pièce 14).
En revanche, la seule attestation de l’agence d’intérim Vitalis Médical du 25 novembre 2024 ( pièce 9) ne permet pas de connaître le montant total et précis de ses revenus mensuels alors que par ailleurs, elle disposait au 5 novembre 2024 de 2245 euros sur son compte courant, de 2800 euros sur son livret A et que ses relevés de compte ne sont pas produits.
Sa situation financière actuelle n’est donc pas établie et par voie de conséquence pas non plus la révélation d’un risque de conséquences manifestement excessives révélé postérieur au jugement de première instance
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence déclarée irrecevable à ce titre.
Puisqu’elle succombe à l’instance, Madame [X] sera condamnée à supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est en revanche pas inéquitable , eu égard à la position économique respective des parties, de laisser à la charge des SAS CESAM et LOCAM les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour défendre à l’instance :leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
REJETONS l’irrecevabilité tirée de l’estoppel invoqué par la S.A.S CESAM ;
DISONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée jugement en date du 15 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nice de madame [K] [X], irrecevable en application de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile;
CONDAMNONS madame [K] [X] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS la S.A.S CESAM et la S.A.S LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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