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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00176 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UYHC
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00176 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UYHC
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL [Localité 1]-REY LAKEHAL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
SA CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SASU WEST SIDE [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 17 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 04 novembre 2021, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à la société en cours de formation WEST SIDE [R] un local commercial n°3 sis [Adresse 3].
Suivant acte sous seing privé en date du 03 août 2022, la société CDC HABITAT SOCIAL a également donné en location à la société WEST SIDE [R] un parking intérieur n°245 situé [Adresse 4].
Estimant que le compte locatif de la société WEST SIDE [R] était débiteur, la société CDC HABITAT SOCIAL HABITAT lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 17 juillet 2025, pour un montant de 1.972,43 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 janvier 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL HABITAT a assigné la société WEST SIDE [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2026
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société CDC HABITAT SOCIAL HABITAT, demande au juge des référés de :
juger et constater la résiliation du bail commercial et du bail du parking litigieux par application de la clause résolutoire conventionnelle à compter du 17 août 2025 minuit ;ordonner sans délai l’expulsion de la société WEST SIDE [R] et celle de tout occupant de son chef, tant du local commercial situé [Adresse 5] que du parking n°24 situé [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, condamner la société WEST SIDE [R] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3.324,10 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges et/ou indemnités d’occupation, quittancement du mois de décembre 2025 inclus, à parfaire au jour de l’audience ;condamner la société WEST SIDE [R] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation d’un montant au moins égal au montant des loyers et charges courants, soit 482,42 euros par mois, jusqu’à son départ effectif des lieux ;juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 17 juillet 2025 ; condamner la société WEST SIDE [R] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société WEST SIDE [R] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 17 juillet 2025.
De son côté, bien que régulièrement assignée à personne, la société WEST SIDE [R] n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial ainsi que du contrat de location de garage en date du 17 juillet 2025 faisant état d’un solde restant dû de 1.972,43 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 16 juillet 2025.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 3.324,10 euros arrêté au 30 novembre 2025, au titre des loyers arrêtés à l’échéance trimestrielle de décembre 2025 à février 2026 inclus pour le bail commercial, et échéance du mois de novembre 2025 inclus pour le contrat de location de garage.
Le fait que la société WEST SIDE [R] n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 17 août 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société WEST SIDE [R], du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société WEST SIDE [R] ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 17 août 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer les indemnité d’occupation à la somme égale au loyer et charges mensuels normalement exigibles au titre des deux contrats, soit la somme totale de 427,62 euros pour le bail commercial et la somme de 54,80 euros pour le contrat de location de garage, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société CDC HABITAT SOCIAL HABITAT.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 3.324,10 euros arrêté au 30 novembre 2025, au titre des loyers arrêtés à l’échéance trimestrielle de décembre 2025 à février 2026 inclus pour le bail commercial, et échéance du mois de novembre 2025 inclus pour le contrat de location de garage.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société WEST SIDE [R] est redevable envers la société CDC HABITAT SOCIAL HABITAT de la somme provisionnelle de 3.324,10 euros au titre des impayés de loyers et de charges (au titre des loyers arrêtés à l’échéance trimestrielle de décembre 2025 à février 2026 inclus pour le bail commercial, et échéance du mois de novembre 2025 inclus pour le contrat de location de garage).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société WEST SIDE [R], doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Il sera majoré des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2025, date d’exigibilité des dernières échéances réclamées.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société WEST SIDE [R] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 juillet 2025.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 17 août 2025, des baux datés du 04 novembre 2021 et du 03 août 2022, consentis par la société CDC HABITAT SOCIAL HABITAT à la société WEST SIDE [R], portant sur le local commercial situé [Adresse 5] et sur le parking n°24 situé [Adresse 4] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société WEST SIDE [R] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société WEST SIDE [R] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL HABITAT une somme provisionnelle de 3.324,10 euros (TROIS MILLE TROIS CENT VINGT QUATRE EUROS ET DIX CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 30 novembre 2025 (au titre des loyers arrêtés à l’échéance trimestrielle de décembre 2025 à février 2026 inclus pour le bail commercial, et échéance du mois de novembre 2025 inclus pour le contrat de location de garage), majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2025 ;
CONDAMNONS la société WEST SIDE [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer et charges mensuels normalement exigibles, au prorata temporis de son occupation :
— d’un montant de 54,80 euros (CINQUANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) pour le contrat de location de garage, à compter du 01 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société CDC HABITAT SOCIAL HABITAT ;
— d’un montant de 427,62 euros (QUATRE CENT VINGT SEPT EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES) pour le bail commercial, à compter du 01 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société CDC HABITAT SOCIAL HABITAT ;
CONDAMNONS la société WEST SIDE [R] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL HABITAT la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société WEST SIDE [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 juillet 2025.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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