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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 9 oct. 2025, n° 21/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 11 ], POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03748 du 09 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00138 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YKD6
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Me [I] [G] – Mandataire
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR
Organisme [17]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représenté par madame [U] [W], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
GUERARD François
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [11] (ci-après la SARL [10]) a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 par des inspecteurs du recouvrement de l’Union de [Adresse 15] (ci-après [17]), ayant donné lieu à une lettre d’observations le 16 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 janvier 2021, la SARL [10], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du 28 octobre 2020 de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF relative à sa contestation de chefs de redressement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025.
La SARL [10] étant placé en liquidation judiciaire depuis le 10 janvier 2024, son mandataire judiciaire, la SAS [12], a été avisé de la date d’audience.
L'[17], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— débouter la SARL [10] de son recours ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
— fixer la créance de l’URSSAF au passif de la SARL [10] à la somme de 68 939 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant qu’en vertu du principe de l’oralité des débats telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui d’une partie qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.
En l’espèce, la SARL [10] fait l’objet d’une procédure collective sous la forme d’une liquidation judiciaire.
En application de l’article L.243-5 du Code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis.
En l’espèce, la SAS [12] ès-qualité de mandataire judiciaire ne comparaissant pas à l’audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la SARL [10], il y a lieu de rejeter le recours et de fixer la créance de l’URSSAF au passif de la SARL [10] à la somme de 68 939 € au titre des seules cotisations sociales restant dues.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SARL [10] qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, le recours de la SARL [11] introduit le 15 janvier 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [14] en date du 28 octobre 2020 ;
DÉBOUTE la SARL [11] de ses demandes et prétentions ;
FIXE à hauteur de de 68 939 € la créance devant être déclarée par l’URSSAF [14] au passif de la SARL [11], en liquidation judiciaire ;
CONDAMNE la SARL [11] à supporter la charge des dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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