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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
88D
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7FD
__________________________
16 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[Z] [X]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [Z] [X]
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 16 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 octobre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [X]
269, chemin de Navarrosse – Villa 41
40600 BISCARROSSE-PLAGE
comparante par écrit
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [X] a fait l’objet d’un contrôle de situation par la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE à l’issue duquel l’agent assermenté a constaté, par procès-verbal en date du 31 Mars 2023, une situation de vie maritale non déclarée à compter du 2 Janvier 2022.
Dans le cadre de la procédure contradictoire, et par courriel en date du 27 Février 2023 puis courrier en date du 29 Mars 2023, [Z] [X] a fait valoir ses observations quant à la situation de vie maritale constatée par l’agent assermenté. L’organisme a toutefois maintenu les constatations effectuées à l’issue du contrôle.
Par courrier en date du 4 Mai 2023, la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE a notifié à [Z] [X] un indu de prime d’activité ainsi qu’un indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant total de 4.265,33 Euros décompté pour la période du 1er Avril 2022 au 31 Mars 2023.
Par courrier en date du 21 Juillet 2023, la Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE a informé [Z] [X] de la qualification frauduleuse des faits retenue et le montant de la pénalité administrative envisagée à son encontre.
Par courrier en date du 29 Août 2023, la Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE a notifié à [Z] [X] le montant de la pénalité administrative retenue, s’élevant à la somme de 845 Euros.
Par deux décisions explicites en date du 9 Septembre 2024, la Commission de Recours Amiable de la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE a rejeté le recours formé par [Z] [X] à l’encontre de la notification de sommes indues portant sur la prime d’activité et l’allocation de rentrée de scolaire.
Par courrier recommandé adressé le 2 Novembre 2024, [Z] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable susvisée quant à l’indu de prime d’activité. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00042.
Par courrier recommandé en date du 2 Novembre 2024, [Z] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable susvisée quant à l’indu d’allocation de rentrée scolaire, la qualification frauduleuse retenue ainsi que la pénalité administrative prononcée par la Caisse. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00043.
Par jugement en date du 26 Juin 2025, le Tribunal Administratif de BORDEAUX a rejeté le recours formé par [Z] [X] à l’encontre de l’indu de prime d’activité.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire RG 25/00043 a fait l’objet d’une tentative de conciliation lors de la session du 11 Avril 2025. Constatant l’échec de celle-ci, les affaires ont été appelées à l’audience de plaidoirie du 6 Octobre 2025.
* * * *
Par lettre motivée adressée le 19 Septembre 2025 et parvenue le 2 Octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [Z] [X], dispensée de comparaître à l’audience du 6 Octobre 2025, demande au tribunal d’annuler la notification d’indu du 4 Mai 2023 adressée par la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE ainsi que la pénalité administrative subséquente.
A ce titre, elle relève que si elle a toujours reconnu une relation avec [Y] [N] depuis 2021, il ne peut être retenu de vie maritale antérieurement à son divorce acté en Février 2023, date à laquelle ils se sont définitivement installés ensemble.
* * * *
Par conclusions parvenues le 1er Septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE, dispensée de comparaître à l’audience du 6 Octobre 2025, demande au tribunal de :
— à titre implicite (un seul jeu de conclusions), joindre les affaires numéro RG 25/00042 et RG 25/00043,
— à titre liminaire, déclarer l’incompétence du tribunal pour connaître du recours portant sur l’indu de prime d’activité,
— à titre principal,
* dire que la contestation de [Z] [X] est irrécouvrable tant en ce qu’elle porte sur la fraude et la pénalité administrative,
* rejeter le recours formé par [Z] [X],
— à titre suicidaire,
* condamner la demanderesse au paiement de la somme de 413,69 Euros correspondant au solde de l’indu de l’ARS,
* condamner [Z] [X] au paiement de la pénalité de 845 Euros,
— en tout état de cause, condamner la demanderesse aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution.
Elle soutient que, conformément aux dispositions de l’article L.845-2 du Code de la Sécurité Sociale, les contestations formées à l’encontre d’un indu de prime d’activité relèvent de la compétence du Tribunal Administratif de sorte qu’il convient à la présente juridiction de se déclarer incompétente pour statuer sur un tel litige. À titre subsidiaire, elle relève que le Tribunal Administratif a déjà statué sur le bien-fondé de l’indu litigieux, reconnaissant par jugement en date du 26 Juin 2025 la vie maritale de [Z] [X] qu’elle avait retenue.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 Décembre 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction :
Par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette disposition est applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE sollicite implicitement la jonction des affaires numéro RG 25/00042 et RG 25/00043 pour une bonne administration de la justice, considérant qu’elles portent toutes deux sur la notification d’indu du 4 Mai 2023.
Toutefois, force est de constater que les recours susvisés portent sur deux indus de prestations différentes, pour l’un, la prime d’activité, et l’autre, l’allocation de rentrée scolaire. À ce titre, et lesdites prestations relevant de régimes distincts, il appartient à la présente juridiction de les évoquer séparément.
Par conséquent, il convient de débouter la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE de sa demande implicite de jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00042 et RG 25/00043.
Sur la recevabilité des demandes portant sur la pénalité administrative :
Au sens de l’article 122 du Code de Procédure Civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article L.114-17-2 du Code de la Sécurité Sociale, “I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L.114-17 ou L. 14-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. […]”
En outre, selon l’article R.142-1-A du même code, “[…] II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L.211-16 , L.311-15 et L.311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. […]”
En l’espèce, par décision en date du 21 Juillet 2023, la Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE a notifié à [Z] [X] que les faits relevés par l’agent assermenté dans le cadre de l’enquête diligentée par l’organisme revêtant un caractère frauduleux et indiqué qu’elle envisageait de prononcer une pénalité administrative d’un montant de 845 Euros était prononcée à son encontre. Ce courrier a été réceptionné par l’affiliée le 27 Juillet 2023 (pièces 10 CAF). Il convient de relever que, lors de sa demande de médiation auprès de la CAF de la GIRONDE, sollicité par courrier en date du 20 Août 2023, elle a adressé une copie de la date notification.
En tout état de cause, par notification datée du 29 Août 2023, la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE l’a informée de la fixation de la pénalité financière à hauteur de 845 Euros ainsi que des modalités de contestation de cette décision. .
Si la Caisse ne justifie pas qu’une telle notification a été adressée par courrier recommandé, il n’est pas contestable que [Z] [X] en a eu connaissance dans la mesure où, par courrier en date du 17 Septembre 2023, cette dernière a indiqué à l’organisme son refus de procéder au paiement d’une telle somme en accusant réception dudit courrier.
En réponse, la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE lui a adressé un nouveau courrier en date du 22 Novembre 2023 lui rappelant qu’il lui appartient de saisir le tribunal compétent, soit le Tribunal Judiciaire, pour toute contestation relative au prononcé d’une pénalité administrative.
Toutefois, ce n’est que le 2 Novembre 2024 que [Z] [X] a saisi la présente juridiction d’un tel recours, soit bien au-delà du délai de 2 mois qui lui était imparti par les textes susvisés.
Par conséquent, la demande formée par [Z] [X] tendant à voir annuler la pénalité administrative prononcée par décision de la Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE notifiée le 29 Août 2023 est irrecevable.
Sur le bien-fondé de l’indu d’allocation de rentrée scolaire :
Aux termes de l’article L.543-1 du Code de la Sécurité Sociale, “Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.
Elle est également attribuée, pour chaque enfant d’un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n’excède pas le plafond mentionné au 2° de l’article L.512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
Le montant de l’allocation de rentrée scolaire varie selon l’âge de l’enfant.”
Selon l’article R.532-3 du même code, “Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement. […]”.
Ainsi prévu par l’article R.543-6 du Code de la Sécurité Sociale, “Pour l’application de la condition de ressources prévue à l’article R. 543-5, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée. […] Il est fait application des articles R. 532-3 à R. 532-8.”
Pour apprécier la situation de famille, et notamment la notion de vie maritale, l’article 515-8 du Code Civil prévoit que “Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.”
En l’espèce, à l’issue d’une enquête diligentée par la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE, et par procès-verbal en date du 31 Mars 2023, l’agent assermenté a retenu une situation de vie maritale non déclarée à compter du 2 Janvier 2022 entre [Z] [X] et [Y] [N].
Procédant au recalcul des prestations attribuées à l’affiliée à compter de cette date, la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE lui a notifié, le 4 Mai 2023, un indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 413,69 Euros au titre du mois d’Août 2022, ainsi qu’un indu de prime d’activité d’un montant de 3.851,64 Euros pour la période du 1er Avril 2022 au 31 Mars 2023.
La demanderesse fait grief à la Caisse d’avoir retenu une telle qualification alors que, si elle ne conteste pas la relation entretenue avec [Y] [N] depuis 2021, celle-ci ne doit être prise en compte qu’à compter de Février 2023, étant en instance de divorce jusqu’à cette date et n’ayant procédé à leur installation commune qu’après le prononcé de celui-ci.
Il ressort de la pièce n°11 versée aux débats par la Caisse, et constituée par la demande de médiation après désaccord formée par [Z] [X] le 20 Août 2023 que, en son annexe 7, le 29 Novembre 2022, [Y] [N] sollicitait une demande de logement auprès de la préfecture de la GIRONDE, précisant qu’il était hébergé à titre gratuit au 69 Cours Desbiey, 33120 ARCACHON, soit la même adresse que la demanderesse.
En outre, auprès du service des impôts, il est noté que [Y] [N], qui a procédé en 2022 à sa déclaration de revenus perçus en 2021, a indiqué résider à l’adresse susvisée. La même adresse figure également sur les fiches de paie de [Y] [N].
Par ailleurs, il n’est pas contesté que [Z] [X] et [Y] [N] avait une relation, à tout le moins, sentimentale, depuis 2021, ainsi qu’indiqué dans sa requête.
À la lecture des relevés bancaires de [Z] [X], il est également constaté des échanges financiers ponctuels entre eux par virements bancaires.
Par jugement en date du 26 Juin 2025, le Tribunal Administratif a reconnu qu'“il résulte du rapport d’enquête du 31 Mars 2023, dont les contestations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L.114-10 du Code de la Sécurité Sociale, que Mme [Z] [X] et M. [Y] [N] sont en couple depuis le 2 Janvier 2022 et qu’il ne s’agit pas d’un hébergement à titre gratuit comme ils le prétendent. À cet égard, l’agent chargé du contrôle a notamment relevé que les intéressés ont reconnu entretenir une relation de couple, qu’ils ont une adresse commune depuis plus d’un an, qu’ils louent deux places de parking dans la résidence, qu’ils partagent des intérêts financiers communs, en particulier des virements réguliers entre leurs deux comptes bancaires et qu’il est de notoriété publique que M. [N] est domicilié chez la requérante. Mme [X] n’apporte pas la preuve contraire en se bornant à soutenir, par des allégations qui ne sont pas suffisamment étayées, qu’elle a fait l’objet d’une dénonciation calomnieuse de la part de son ancien mari, que son compagnon était en instance de divorce et sans domicile fixe, ne vivait pas régulièrement avec elle, et que la seconde place de stationnement était destinée à sa fille. Dans ces conditions, le motif de la vie maritale depuis le 2 janvier 2022 ne saurait être regardé comme relevant d’une appréciation erronée de la part de la Caisse d’Allocations Familiales”.
Enfin, force est de constater que [Z] [X] n’apporte, autrement que par ses propres allégations, aucun élément permettant de remettre en cause les constatations opérées par la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Dès lors, il convient de relever qu’il y avait nécessairement une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité qui doit être appréciée comme une vie maritale, tel que retenu par l’organisme à compter du 2 Janvier 2022.
Ainsi, c’est à bon droit que la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE a procédé au recalcul des allocations versées à [Z] [X] à compter de cette date.
L’allocation de rentrée scolaire versée au titre du mois d’Août 2022 devait ainsi tenir compte de la situation de vie de famille au 31 Juillet 2022, soit la vie maritale, et ainsi, pour son attribution, être étudiée au regard de l’ensemble des ressources du foyer perçues en 2020.
Par conséquent, ne démontrant pas qu’elle aurait procédé au remboursement des sommes dues à l’organisme, il convient de rejeter le recours de [Z] [X] et de la condamner à verser à la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE la somme restant due de 413,69 Euros au titre de l’indu litigieux.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, [Z] [X] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et frais d’exécution éventuels.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉBOUTE la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE de sa demande implicite de jonction des affaires numéro RG 25/00042 et RG 25/00043,
DÉCLARE irrecevables la demande formée par [Z] [X] à l’encontre de la pénalité administrative prononcée par la Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE par décision notifiée le 29 Août 2023,
CONSTATE une vie maritale entre [Z] [X] et [Y] [N] à compter du 2 Janvier 2022,
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7FD
EN CONSÉQUENCE,
DÉCLARE bien-fondée l’action en recouvrement de la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE à l’encontre de [Z] [X] quant à l’indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant restant dû de 413,69 Euros décompté pour le mois d’Août 2022,
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE [Z] [X] à verser à la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE la somme de QUATRE CENT TREIZE EUROS et soixante-neuf centimes (413,69 Euros) au titre du solde du trop-perçu d’allocation de rentrée scolaire pour le mois d’Août 2022,
REJETTE le recours formé par [Z] [X],
CONDAMNE [Z] [X] aux entiers dépens et frais d’exécution,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Décembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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