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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 nov. 2024, n° 24/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00412 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5YH
Jugement du 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00412 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5YH
N° de MINUTE : 24/02217
DEMANDEUR
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christine LUSSAULT de la SELARL CL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0271
DEFENDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [M] [O], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Christine LUSSAULT de la SELARL CL AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00412 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5YH
Jugement du 12 NOVEMBRE 2024
EXPOSE DES FAITS
Par requête reçue le 5 février 2024 au greffe, la société par actions simplifiée [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester une mise en demeure notifiée le 27 octobre 2023 par l’URSSAF d’Ile de France d’avoir à lui payer la somme de 1.065.046 euros.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 16 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs observations.
Régulièrement représentée, l’URSSAF soulève avant toute défense au fond l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, lieu du nouveau siège du demandeur.
La société [4], régulièrement représentée, n’est pas comparante à l’audience du 16 septembre 2024. Par observations adressées par courriel du 29 juillet 2024, la société [4] ne s’oppose pas à cette exception d’incompétence.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence territoriale
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.
En l’espèce, le siège social de la société [4] est situé au [Adresse 1].
Conformément aux tableau figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Nanterre
Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre et d’ordonner l’envoi du dossier à cette juridiction.
Sur les dépens
Ils seront reservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait à Bobigny, la Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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