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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2025, n° 24/10124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le : 05/05/2025
Copie conforme délivrée
à : Défendeur(s)
Copie exécutoire délivrée
à : Avocat
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10124 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]
N° MINUTE :
13
JUGEMENT
rendu le lundi 05 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline BORIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0138
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10124 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]
Vu l’assignation du 16 octobre 2024, délivrée à la demande de M. [P] [H], à M. [K] [Y] et celle délivrée à Mme [T] [Y], en qualité de caution solidaire, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< prononcer la résiliation du bail conclu le 29 mars 2023, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 7], conclu entre les parties,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< condamner M. [K] [Y] à payer la somme de 9579 € à la date du 1er septembre 2024 (septembre 2024 inclus), et solidairement Mme [T] [Y], à hauteur de 1000 €, une indemnité d’occupation mensuelle égale à 1109 €, et 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989. En outre, la carence répétée dans le paiement de loyers et accessoires est une cause de résiliation du bail.
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « … La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
L’acte de caution solidaire a été signé par Mme [T] [Y], le 9 juillet 2023 ; la caution est tenue conformément à son engagement écrit, mais seulement à hauteur de 1000 €.
Le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l’article 24 I de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 9 juillet 2024.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [K] [Y], le 24 juin 2024, pour paiement de 6654 € en principal, qui reproduit les dispositions de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, dénoncé à la caution le 3 juillet 2024.
Il n’est pas contesté que le paiement des loyers et irrégulier, ce qui résulte de l’historique de compte arrêté à la date du 1er septembre 2024 (septembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 9579 €.
Mme [T] [Y] est solidairement tenue avec M. [K] [Y], dans la limite de 1000 € (son engagement de caution), somme qu’ils sont solidairement condamnés à payer. M. [K] [Y] est condamné à payer 8579 € au bailleur.
La résiliation du bail est justifiée, en elle même, par le défaut de règlement des loyers. Elle est prononcée en raison de la carence répétée dans le paiement de loyers et accessoires ; l’expulsion de M. [K] [Y] est ordonnée des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 7].
Comme conséquence de la résiliation judiciaire, il est condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse), qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que M. [K] [Y] reste devoir 9579 € de loyers et charges impayés à la date du 1er septembre 2024 (septembre 2024 inclus) ;
Condamne solidairement M. [K] [Y] et Mme [T] [Y] à payer 1000 €, à M. [H], au titre des loyers et charges dus le 1er septembre 2024 (septembre 2024 inclus) ;
Condamne M. [K] [Y] à payer le solde de 8579 €, à M. [H], au titre des loyers et charges dus le 1er septembre 2024 (septembre 2024 inclus) ;
Prononce la résolution judiciaire du bail conclu entre les parties, pour le logement, situé : [Adresse 1] à [Localité 7], à la date du présent jugement ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [K] [Y] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [K] [Y] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à M. [H] cette indemnité à compter du présent jugement, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamne M. [K] [Y] à payer 800 € à M. [H], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [K] [Y] et Mme [T] [Y] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer du 24 juin 2024 et de sa dénonciation à la caution le 3 juillet 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 6] le 05 mai 2025
le greffier le Président
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