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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 17 déc. 2024, n° 24/07548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAS ARTEMIS SECURITY, Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS ET DES SECTIONS SYNDICALES DE LA REGION MANTAISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/07548 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVLD
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/00164
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 19 Novembre 2024
Affaire mise en délibéré au 17 DECEMBRE 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 17 DECEMBRE 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société SAS ARTEMIS SECURITY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud SAINT RAYMOND de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LILLE
ET :
Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS ET DES SECTIONS SYNDICALES DE LA REGION MANTAISE, dont le siège social est sis [Adresse 1] (syndicat CGT) – [Localité 3] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée à : Maître Arnaud SAINT RAYMOND de la SELAS FIDAL
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 17 DECEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée sous le n° RG 24/7548 en date du 19 juin 2024, la société ARTEMIS Security a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de contentieux d’élections professionnelles, aux fins de faire, à titre principal :
— d’annuler la désignation de Monsieur [L] en qualité de représentant de la section syndicale CGT- Union locale des syndicats et des sections syndicales de la région Mantaise, notifiée le 16 mai 2024 (réception du 23 mai 2024), dès lors que cette notification n’a pas été portée à la connaissance du représentant légal de la société, seul habilité.
Aux fins de faire, à titre subsidiaire :
— d’enjoindre le syndicat CGT- Union locale des syndicats et des sections syndicales de la région Mantaise de justifier qu’il avait bien au moins deux adhérents parmi les salariés de l’entreprise admis conformément aux dispositions statutaires régissant le syndicat, et à jour de leurs cotisations, au moment de la désignation litigieuse; A défaut, constater que le syndicat CGT- Union locale des syndicats et des sections syndicales de la région Mantaise n’avait pas constitué de section syndicale au sein de la société ARTEMIS Security; Que la désignation litigieuse de Monsieur [L] en qualité de RSS a bien fait l’objet des mesures de publicité obligatoires, à savoir l’information tant des salariés, des autres syndicats que de l’inspection du travail ; A défaut, constater que le syndicat CGT- Union locale des syndicats et des sections syndicales de la région Mantaise n’avait pas procédé aux formalités de publicité obligatoires en cas de désignation d’un RSS; Que Monsieur [S] [F] n’avait pas l’habilitation au nom et pour le compte du syndicat CGT- Union locale des syndicats et des sections syndicales de la région Mantaise pour désigner Monsieur [L] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société ARTEMIS Security.
— condamner solidairement le syndicat CGT- Union locale des syndicats et des sections syndicales de la région Mantaise et Monsieur [L] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 novembre 2024, la société requérante a soutenu oralement ses conclusions et a maintenu ses demandes d’annulation de désignation de monsieur [L] en qualité de RSS.
Le syndicat CGT- Union locale des syndicats et des sections syndicales de la région Mantaise, n’a pas comparu à cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Il est justifié que la désignation querellée de Monsieur [L] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société ARTEMIS Security a bien été retirée le 10 octobre 2024 soit postérieurement au dépôt de la présente requête laquelle est devenue de facto sans objet.
En conséquence, la demande principale de la société ARTEMIS Security doit être rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans Frais.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que la désignation de Monsieur [L] en qualité de représentant de la section syndicale CGT- Union locale des syndicats et des sections syndicales de la région Mantaise au sein de la société ARTEMIS Security, notifiée le 16 mai 2024 (réception du 23 mai 2024), a été retirée le 10 octobre 2024.
Déboute la société ARTEMIS Security de l’ensemble de ses demandes qui sont devenues de facto sans objet,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
SANS FRAIS.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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