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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 nov. 2024, n° 23/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GALIAN ASSURANCES c/ Société CGI ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 23/00633
N° Portalis DB3S-W-B7H-XTXT
Minute : 1278/24
S.A. GALIAN ASSURANCES
Représentant : Me Viviane RODRIGUES, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : D.263
C/
Monsieur [C] [F]
Madame [V] [F] née [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me RODRIGUES
Copie délivrée à :
M. et MME [F]
Le 29 Novembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSSE :
Société anonyme GALIAN ASSURANCES, ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 7], anciennement dénommée Société CGI ASSURANCES
Représentée par Me Viviane RODRIGUES, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 4] – [Localité 10]
Non comparant
Madame [V] [F] née [N], demeurant [Adresse 4] – [Localité 10]
Non comparante
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 20 avril 2023, la société GALIAN ASSURANCES a fait citer Monsieur [C] [F] et Madame [V] [F] née [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal lui demandant de les condamner solidairement à lui payer la somme de 11 244,79 euros au titre de loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2022 et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui, elle expose que par contrat du 3 avril 2013, Monsieur [L] [E] a donné à bail à Monsieur et Madame [F] un appartement situé [Adresse 5] [Localité 10]; que dans le cadre du contrat d’administration de bien conclu entre le bailleur et l’agence immobilière Anic Diot &Cie, le propriétaire a souscrit une assurance de loyers impayés; que Monsieur et Madame [F] ont quitté les lieux laissant un solde débiteur de 15 905,10 euros, dépôt de garantie déduit; que le bailleur, par l’intermédiaire de son mandataire, a accepté de la part de GALIAN ASSURANCES la somme de 11 244,79 euros correspondant au solde des loyers impayés; qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur selon les quittances subrogatives produites.
A l’audience du 15 mai 2023, la société GALIAN ASSURANCES a maintenu ses demandes.
Monsieur et Madame [F] n’ont pas comparu.
Par jugement avant dire droit du 7 septembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 novembre 2023 et invité la société GALIAN ASSURANCES à justifier de son intérêt à agir et à produire un décompte faisant apparaître, à sa date, chaque échéance appelée en distinguant entre loyer, provision sur charges, régularisation de charges.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
A l’audience du 6 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à celle du 4 mars 2024 à la demande de la société GALIAN ASSURANCES, puis à celle du 9 septembre 2024 à la demande la société GALIAN ASSURANCES et de Madame [F] indiquant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 9 septembre 2024, la société GALIAN ASSURANCES maintient ses demandes indiquant qu’elle constitue la nouvelle dénomination de la société CGI Assurances et qu’elle produit le décompte détaillé sollicité.
Madame [F] ne comparaît pas à cette audience.
Monsieur [F] n’a comparu à aucune audience.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant;
Selon bail du 3 avril 2013, Monsieur [L] [E] a donné en location à Monsieur [C] [F] et Madame [V] [F] née [N] un appartement situé [Adresse 5] [Localité 10], moyennant le paiement d’avance le 1er du mois d’un loyer de 628 euros et d’une provision sur charges de 60 euros;
Le bail stipule une clause de solidarité entre co-preneurs;
Agissant en qualité de mandataire du bailleur, l’agence immobilière Anic Diot &Cie a souscrit auprès de la société CGI Assurances, dont la société GALIAN ASSURANCES justifie constituer la nouvelle dénomination et, en conséquence son intérêt à agir, une assurance de garantie des loyers pour une durée illimitée et pour garantie de la somme de 80 000 euros, le mandant subrogeant le mandataire dans tous ses droits à recouvrement;
Les lieux ont été restitués le 6 août 2021;
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative;
A l’appui de sa demande en paiement la société demanderesse produit quatre quittances subrogatives et un relevé de compte locataire du 1er janvier 2018 au 3 mars 2023, faisant apparaître pour chaque échéance appelée, le loyer la provision sur charges, les régularisations de charges et les frais :
— quittance du 02/10/2020 pour paiement de la somme de 3843 euros au titre des loyers impayés du 01/12/2019 au 30/09/2020
Du relevé de compte locataire produit, il ressort que déduction faite des frais de relance (5 x 10 euros) et du coût du commandement (205,67 euros), il était dû au titre des loyers pour la période considérée la somme de 7 562,03 euros (7 817,70 – 50 – 205,67);
L’assureur a appliqué une franchise de 3 739,03 euros;
Il est donc dû au titre de cette quittance la somme de 3 823 euros (7 817,70 – 50 – 205,67 – 3 739,03);
— quittance du 21/01/2021 pour paiement de la somme de 2 570,99 euros au titre des loyers impayés du 01/10/2020 au 31/12/2020
Du relevé de compte locataire, il ressort que la somme due au titre des loyers pour la période considérée est de 2 414,79 euros (804,93 x 3);
— quittance du 02/04/2021 pour paiement de la somme de 2 414,79 euros euros au titre des loyers impayés du 01/01/2021 au 31/03/2021
Du relevé de compte locataire, il ressort que la somme due au titre des loyers pour la période considérée est de 2 414,79 euros (804,93 x 3);
— quittance du 30/06/2021 pour paiement de la somme de 2 416,01 euros euros au titre des loyers impayés du 01/04/2021 au 30/06/2021
Du relevé de compte locataire, il ressort que la somme due au titre des loyers pour la période considérée est de 2 416,01 euros [804,93 + (805,54x 2)];
En conséquence Monsieur et Madame [F] seront solidairement condamnés à payer à la société GALIAN ASSURANCES la somme totale de 11 224,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 date de la mise en demeure;
Il est équitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Monsieur et Madame [F] seront tenus in solidum aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort;
Condamne solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [V] [F] née [N] à payer à la société GALIAN ASSURANCES la somme de 11 224,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 ;
Rejette toutes autres demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision;
Condamne in solidum Monsieur [C] [F] et Madame [V] [F] née [N] aux dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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