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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 17 mars 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PI-3A, SCCV ZOKO SAINT ESPRIT c/ Société |
Texte intégral
N° minute : 26/00140
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBZ7-W-B7K-F5P2
du 17 Mars 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies à
le
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 17 Mars 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Monsieur […], Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assisté de […], greffière présente à l’appel des causes, aux débats et […], Cadre Greffière, présente au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie LOGEAIS de la SELARL PECASSOU LOGEAIS AROTCARENA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 29
ET :
S.A.S. PI-3A, domiciliée : chez ZA BERROUETA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 58
Société SCCV ZOKO SAINT ESPRIT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 58
A l’audience du 24 Février 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRENTETIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 25 juillet 2022, le maire de [Localité 1] a accordé à la SAS PI3A un permis de construire portant sur une résidence sur 4 niveaux, directement voisine de la parcelle sur laquelle se trouve la maison de Madame [Z] [X].
Madame [Z] [X] a saisi le tribunal administratif pour faire annuler le permis de construire. L’instance est en cours.
Les autorisations de construire ont été transférées à la SCCV ZOKO SAINT-ESPRIT par arrêté du 18 septembre 2023.
La SCCV ZOKO SAINT-ESPRIT a acquis le foncier suivant actes authentiques de vente du 14 novembre 2025.
Le 30 janvier 2024, la présidente du tribunal judiciaire a ordonné en référé une expertise préventive.
Le rapport n’a pas été déposé.
Les travaux ont débuté en février 2026.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, Madame [Z] [X] a assigné la SAS PI3A à l’audience des référés du président du tribunal judiciaire de BAYONNE.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, Madame [Z] [X] a assigné la SCCV ZOKO SAINT-ESPRIT.
Les deux affaires ont été enregistrées respectivement sous les n°26/54 et 26/68.
À l’audience de 24 février 2026, Madame [Z] [X] a déposé des conclusions uniques formulées contre la SAS PI3A et la SCCV ZOKO SAINT-ESPRIT.
De même, celles-ci ont répliqué par des conclusions communes.
Il convient d’ordonner la jonction des deux instances, qui seront poursuivies sous le n°26/54.
Madame [Z] [X] demande au juge des référés de :
— enjoindre sous astreinte à la SAS PI3A et la SCCV ZOKO SAINT-ESPRIT de suspendre les travaux de construction de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1], parcelles cadastrées BE [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], jusqu’à l’obtention d’une autorisation judiciaire de poursuite des travaux,
à titre subsidiaire:
— ordonner une expertise pour permettre l’évaluation de l’impact des travaux sur son fonds et des préjudices en résultant,
— condamner in solidum la SAS PI3A et la SCCV ZOKO SAINT-ESPRIT au paiement d’une provision de 30000 euros, à valoir en réparation des préjudices sur le fondement de leur responsabilité pour troubles anormaux de voisinage,
en tout état de cause:
— condamner in solidum ou à défaut séparément la SAS PI3A et la SCCV ZOKO SAINT-ESPRIT au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SAS PI3A et la SCCV ZOKO SAINT-ESPRIT demandent au juge des référés de :
— déclarer irrecevable les demandes formulées à l’encontre de la SAS PI3A,
— condamner Madame [Z] [X] à payer à la SAS PI3A la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame [Z] [X] de ses demandes à l’encontre de la SCCV ZOKO SAINT-ESPRIT,
— débouter Madame [Z] [X] de sa demande d’interruption de travaux et de provision,
— la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la fin de non-recevoir opposée à Madame [Z] [X]:
Si en raison du transfert du permis de contruire à la SCCV ZOKO SAINT-ESPRIT, et de la perte par la SAS PI3A de la qualité de maître de l’ouvrage, celle-ci n’apparaît plus être en mesure d’intervenir pour interrompre ou poursuivre les travaux, si bien qu’elle n’a pas qualité à agir pour s’opposer aux demandes tendant à leur cessation, elle conserve cependant sa qualité et son intérêt à agir en défense, les demandes de provision étant fondées sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage dont les potentialités alléguées trouvent leur source dans l’opération de promotion/construction dont la SAS PI3A est à l’origine.
La fin de non-recevoir revevoir opposée par la SAS PI3A à Madame [Z] [X] sera par conséquent rejetée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [Z] [X] fait valoir que la proximité immédiate de l’immeuble, une fois achevé, privera de vues, de lumière et de possibilités d’aération trois pièces (deux chambres et un séjour) et une cage d’escalier dont les fenêtres sont percées dans le mur latéral de sa maison faisant face au nouvel édifice ; mais, outre que l’obturation alléguée n’est pas établie, puisque le projet comporte la création d’un puits de jour dans la partie de la construction faisant face au mur de Madame [Z] [X], le juge des référés ne peut considérer comme évidemment constitutif d’un dommage imminent justifiant l’arrêt des travaux, un trouble qui à le supposer établi ou en voie de l’être, n’est que la conséquence naturelle d’une opération de construction engagée et poursuivie de manière licite, et alors que les désagréments invoqués ne sont pas venus se révéler d’une manière inopinée et inattendue, comme étant un résultat imprévisible commandant l’interruption urgente des opérations de construction.
Par ailleurs, le pré rapport, daté du 28 septembre 2024, de l’expert désigné en référé pour une analyse préventive sur les constructions existantes, et chargé de “dire s’il convient en cas d’urgence constatée et de danger réel, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’elles présentent actuellement”, même s’il décrit diverses précautions à prendre, ne fait pas état de la nécessité d’arrêter en urgence ou de ne pas entreprendre de travaux en raison des risques qu’ils feraient courir sur ces dernières, y compris sur la structure de l’immeuble de Madame [X].
Il n’y a donc lieu de faire droit à la demande de Madame [Z] [X] tendant à l’interruption des travaux.
Dès lors, Madame [Z] [X] sera déboutée de sa demande de provision.
Il apparteindra à Madame [Z] [X], si elle entend obtenir la reconnaissance d’un trouble anormal de voisinage de présenter tous éléments utiles (procès-verbaux de constat, attestations…), qui s’ajouteront aux nombreuises pièces dont elle dispose d’ores et déjà; il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, […], vice-président, juge des référés du tribunal judiciaire de BAYONNE, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort:
Ordonne la jonction des instances 26/68 et 26/53,
Rejette la fin de non-recevoir opposée à Madame [Z] [X],
Déboute Madame [Z] [X] de ses demandes,
La condamne au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur […], Vice-Président et par Madame […], Cadre Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Président,
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