Confirmation 30 décembre 2025
Infirmation 30 décembre 2025
Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 déc. 2025, n° 25/03141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/03141 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UX2F Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
Cabinet de Madame BARDET
Dossier n° N° RG 25/03141 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UX2F
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Chloé BARDET, juge désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 22 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur X se disant [U] [V] alias [D] [L] né le 26 octobre 2001à [Localité 1] (ALGERIE), né le 06 Décembre 2000 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [U] [V] alias [D] [L] né le 26 octobre 2001à [Localité 1] (ALGERIE) né le 06 Décembre 2000 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 23 décembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 24 décembre 2025 à 10 h 20 ;
Vu la requête de M. X se disant [U] [V] alias [D] [L] né le 26 octobre 2001à [Localité 1] (ALGERIE) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Décembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 26 Décembre 2025 à 15 h 32 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 décembre 2025 reçue et enregistrée le 26 décembre 2025 à 11 h 23 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [V]
alias [D] [L] né le 26 octobre 2001à [Localité 1] (ALGERIE) dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat de M. X se disant [U] [V] alias [D] [L] né le 26 octobre 2001à [Localité 1] (ALGERIE), a été entendue en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/03141 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UX2F Page
1
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur X se disant [U] [V] est né le 06 décembre 2000 à [Localité 4] (Tunisie).
Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français par le préfet du Rhône le 18 août 2019, d’une deuxième le 23 janvier 2023 par le préfet de Savoie et d’une troisième le 22 décembre 2025 notifiée le 24 décembre 2025 par le préfère de la Haute-Garonne.
Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [3] le 24 juin 2023 en exécution d’une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée le 15 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de LYON pour des faits de vol et d’une peine de 3 ans d’emprisonnement prononcée par la Cour d’appel de TOULOUSE le 05 décembre 2023 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de mort réitérée et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité (en récidive). Sa fin de peine était prévue le 24 décembre 2025.
Il a fait l’objet d’une placement au centre de rétention administrative par arrêté du préfet le 23 décembre 2025 notifié le 24 décembre 2025, à sa levée d’écrou.
Par requête du 26 décembre 2025, il a contesté l’arrêté de placement en rétention en soulevant, l’incompétence de l’auteur de l’acte, le défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle.
Par requête du 26 décembre 2025, le préfet de Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience, le conseil de Monsieur X se disant [V] a maintenu les moyens de la requête écrite sauf celui relatif à l’incompétence du signataire de l’acte. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
Monsieur X se disant [V] a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré le jour-même.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de la requête et de l’avis tardif au Procureur de la République du placement en rétention administrative.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte et le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
— il ne justifie pas de ressources licites propres ;
— il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure ;
— il est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française ;
— il ne fait état d’aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative ;
— il ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour ;
— il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
— il ne présent pas de garanties suffisantes car notamment il n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
— il n’est pas accompagné d’un enfant mineur à sa charge.
Il ressort de la requête en contestation du placement en rétention et des débats à l’audience que l’intéressé vit en France depuis 2016 et déclare avoir un enfant de 5 ans qui vit avec sa mère. Il précise ne pas l’avoir vu depuis 3 ans. Il ne transmet aucune pièce justificative.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de Monsieur X se disant [V].
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé ne dispose pas de revenus licites ni de garanties de représentation suffisantes.
Il déclare être arrivé en France en 2016 et avoir un enfant, sans en justifier.
Il ressort de son casier judiciaire qu’outre les deux condamnations pénales susvisées, il a été condamné 3 fois entre 2020 et 2021 dont une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violences avec menace d’une arme. Au total, 5 condamnations figurent sur son casier judiciaire entre 2020 et 2023 dont trois pour des faits de violences. Ce comportement caractérise une menace à l’ordre public.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute Garonne en date du 15 décembre 2025 avant même le placement en rétention administrative et durant l’incarcération de Monsieur X se disant [V], auprès des autorités consulaires tunisiennes. Les pièces justificatives nécessaires à l’examen de la demande ont été transmises.
Une demande a également été réalisée auprès des autorités algériennes et marocaines le 24 décembre 2025.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur X se disant [U] [V] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 27 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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