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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 22 avr. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRTL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00066 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRTL
Code NAC : 54Z Nature particulière : 2B
LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [E] [C], né le 05 avril 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2],
Mme [U] [V], née le 10 novembre 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4],
représentés par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSE
La SELAS UNION MJ, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité de liquidateur judiciaire de la société MS BATI RENOV,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Agnès DEIANA, juge,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 25 mars 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 15 octobre 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné, sur demande de monsieur [E] [C] et madame [U] [V], une expertise judiciaire des désordres affectant leur immeuble situé à Valenciennes, au contradictoire de la société à responsabilité limitée (SAS) MS BATI RENOV et de la SAS CADART INVEST. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [T] [S].
Par acte du 25 février 2025, monsieur [C] et madame [V] ont assigné la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) UNION MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MS BATI RENOV, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 15 octobre 2024 lui soient rendues communes et opposables.
A l’appui de leur demande, monsieur [C] et madame [V] font valoir qu’ils ont contracté avec la SAS CADART INVEST, le 15 aout 2021, afin d’être accompagnés dans l’achat d’un bien immobilier à destination locative ; qu’elle leur garantissait notamment une rentabilité importante du projet d’investissement ; mais qu’ils se sont plaints de nombreux désordres, provenant de certains travaux que s’est engagée à réaliser la SAS CADART INVEST, et de certains travaux sous-traités par la SAS MS BATI RENOV, de telle sorte que leur bien a été retiré de la location.
Ils font valoir que le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, le 15 octobre 2024, a fait droit à leur demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS CADART INVEST et de la SAS MS BATI RENOV.
Ils font enfin valoir que, suivant jugement du tribunal de commerce de Lille du 28 octobre 2024, la SAS MS BATI RENOV a été placée en liquidation judiciaire; qu’il a désigné, en qualité de liquidateur, la SELAS UNION MJ; qu’ils lui ont valablement déclaré leur créance le 26 décembre 2024 par lettre recommandée.
En réponse, la SELAS UNION MJ n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la SELAS UNION MJ à l’audience, il convient de statuer sur la demande de monsieur [C] et madame [V] et ce, après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 15 octobre 2024, une expertise des désordres affectant l’immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 1], à Valenciennes (59300), acquise le 28 janvier 2022, par monsieur [C] et madame [V], assistés par la SAS CADART INVEST, a été ordonnée est confiée à monsieur [T] [S].
Il ressort des pièces produites par les demandeurs que monsieur [C] et madame [V] ont signé un contrat de mission conseil avec la SAS CADART INVEST, le 15 aout 2021, afin d’être accompagnés dans l’achat d’un bien immobilier à destination locative.
Il en ressort également que monsieur [C] et madame [V] se sont plaints de nombreux désordres, provenant de certains travaux que s’est engagée à réaliser la SAS CADART INVEST, et certains sous-traités par la SAS MS BATI RENOV ; et que, suite à ces désordres, le bien a été retiré de la location.
Il en ressort encore que le juge des référés du tribunal de Lille, par ordonnance du 15 octobre 2024, a fait droit à la demande d’expertise judiciaire de monsieur [C] et madame [V], au contradictoire de la SAS MS BATI RENOV et de la SAS CADART INVEST; mais que, suivant jugement du tribunal de commerce de Lille du 28 octobre 2024, la SAS MS BATI RENOV a été placée en liquidation judiciaire ; que le jugement a désigné, en qualité de liquidateur, la SELAS UNION MJ ; et que monsieur [C] et madame [V] ont valablement déclaré leur créance à cette dernière, par lettre recommandée du 26 décembre 2024.
Dès lors, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, au vu des explications fournies et des pièces produites, il convient de faire droit à la demande d’extension d’expertise demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige.
En conséquence, l’expertise judiciaire en cours, ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 15 octobre 2025, sera rendue commune et opposable à la SELAS UNION MJ.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant organisée dans l’intérêt exclusif des demandeurs, les dépens seront laissés à leur charge, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Disons que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 15 octobre 2024, à monsieur [T] [S], sera rendue commune et opposable à la SELAS UNION MJ,
Disons que monsieur [E] [C] et madame [U] [V] communiqueront sans délai à la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) UNION MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MS BATI RENOV, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) UNION MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MS BATI RENOV, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 22 avril 2025.
Le greffier, Le président,
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