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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 23/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS, Société CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX, ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 9 ] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01321 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYX3
N° MINUTE :
Requête du :
06 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante, représentée par : Me Grégory SAINT MICHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par: Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par : Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Dispensée de comparaître
4 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
3 Expéditions délivrées aux avocat par LS le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01321 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYX3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 puis prorogé au 28 Août 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [N], salariée de l’établissement public administratif CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX (ci-après « CMN ») en qualité d’agent d’accueil, de médiation et de surveillance de la [10], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 juillet 2022 à 15h10.
Selon la déclaration d’accident du travail du 28 juillet 2022, les circonstances de l’accident sont décrites comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident :
Nature de l’accident : En voulant se rendre dans le local de jour, [W] [N] a glissé sr une bâche, elle est tombée et s’est fracturé la cheville droite.
Objet dont le contact a blessé la victime :
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions : Cheville droite
Nature des lésions : Fracture ».
Le certificat médical initial, établi le 27 juillet 2022 par le Docteur [Z] [K], mentionnait une « fracture bi malléolaire droite» et prescrivait un arrêt de travail à compter du 27 juillet 2022.
Par courrier du 6 septembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après « la CPAM ou la Caisse ») a pris en charge l’accident du 27 juillet 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête adressée le 12 avril 2023 et reçue le 13 avril 2023 au greffe, Madame [W] [N] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de la survenance de l’accident dont elle a été victime le 27 juillet 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Reprenant partiellement ses conclusions déposées à l’audience, Madame [W] [N], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— reconnaitre que la faute inexcusable du CMN est à l’origine de l’accident du travail du 27 juillet 2022 dont elle a été victime ;
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale en vue de statuer sur les préjudices qu’elle a subis ;
— dire et juger que les honoraires de l’expert judiciaire seront pris en charge par la CPAM ;
— lui allouer une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation des préjudices personnels ;
— dire et juger que la CPAM fera l’avance des sommes lui étant allouées à titre de provision sur l’indemnisation des préjudices ;
— condamner le CMN à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
Au soutien de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, Madame [W] [N] explique avoir glissé sur une bâche qui recouvrait l’unique voie d’accès à la salle de repos.
Elle soutient que la bâche n’était pas fixée sur la palissade sur laquelle elle reposait et que son employeur avait été alerté de la situation. Elle estime dès lors que le CNM était conscient du danger encouru et n’a pas agi en ne faisant appliquer aucune mesure de précaution et de sécurité adaptée pour la prévention du risque d’accident.
Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, l’établissement public administratif CMN, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— le recevoir en ses conclusions ;
— l’en déclarer bien fondé ;
A titre principal,
— dire et juger que Madame [W] [N] ne rapporte aucunement la preuve de ce qu’il aurait eu conscience du danger et qu’il n’aurait pas pris les mesures pour l’en préserver ;
— dire et juger qu’il avait pris les mesures de prévention nécessaires et suffisantes ;
— dire et juger que le comportement fautif de Madame [W] [N] est la cause exclusive de l’accident ;
— débouter en conséquence Madame [W] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal considérait que l’accident dont a été victime Madame [W] [N] était dû à sa faute inexcusable,
— constater la faute inexcusable de Madame [W] [N] ;
— réduire en conséquence la majoration de la rente au vu de la faute inexcusable commise par Madame [W] [N] ;
— limiter la mission de l’expert aux chefs de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de la CPAM ;
— débouter Madame [N] de sa demande de provision à hauteur de 5.000 euros ;
— subsidiairement, juger que les sommes allouées à Madame [W] [N] seront versées par la CPAM ;
En tout état de cause,
— débouter Madame [W] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Madame [W] [N] de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée ;
— condamner Madame [W] [N] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CMN estime en premier lieu que les circonstances de l’accident dont Madame [W] [N] a été victime ne sont pas établies de façon certaine, de telle sorte que sa responsabilité ne pourra qu’être écartée.
Le CMN soutient ensuite avoir respecté pleinement ses obligations en matière de prévention relatives aux travaux de restauration de la [10], notamment par la réalisation d’une visite commune préalable et l’élaboration d’un plan de prévention le 2 février 2022.
L’établissement fait valoir que Madame [W] [N] n’apporte pas la preuve qu’il était informé du fait qu’une bâche s’était détachée et obstruait un passage.
Il déclare avoir formé Madame [W] [N] à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique, et avoir pris les mesures nécessaires auprès de la société en charge des travaux de rénovation afin d’éviter d’éventuels accidents. L’établissement ajoute qu’il ne peut lui être valablement reproché la défectuosité du système d’attache dès lors que celle-ci a été installée par un tiers, la société en charge des travaux.
Le CMN estime également que Madame [W] [N] a commis une faute à l’origine de son accident dans la mesure où elle était parfaitement consciente du danger, s’est volontairement mise en danger en marchant sur la bâche et n’a pas fait remonter l’information aux référents de chantiers et à son employeur.
Il soutient ainsi ne pas avoir commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu le 27 juillet 2022 au préjudice de sa salariée.
L’établissement relève enfin que si néanmoins le tribunal venait à ordonner une expertise, il devra être tenu compte dans l’évaluation des préjudices du fait que Madame [W] [N] a déjà été victime d’une fracture bimalléolaire de la cheville gauche et qu’une lésion du poignet apparue en février 2025 ne saurait être imputée à l’accident du 27 juillet 2022.
Il convient de souligner qu’initialement Madame [W] [N] avait mis en cause la CPAM de [Localité 9] en lieu et place de la CPAM de la Seine-Saint-Denis.
Oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 9] demande à être mise hors de cause.
Par courrier du 31 mars 2025, reçu le 4 avril 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, la CPAM de la Seine-Saint-Denis demande à être mise en cause.
Les parties ne forment pas de contestation à la mise hors de cause de la CPAM de [Localité 9] au profit de la mise en cause de la CPAM de la Seine-Saint-Denis.
Par ce même courrier du 31 mars 2025, la CPAM de la Seine-Saint-Denis sollicite une dispense de comparution et indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur la question de la faute inexcusable de l’employeur et sur ses conséquences, dans les limites toutefois des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale et des montants accordés par les juridictions de droit commun.
La CPAM ne s’oppose pas à la demande d’expertise. Elle demande également de rappeler qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société et qu’elle ne fera pas l’avance des frais concernant les préjudices qui ne seraient pas visés par le code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
Le présent jugement a été initialement mis en délibéré au 4 juillet 2025, puis prorogé au 28 août 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de faire droit à la demande de la CPAM de [Localité 9] tendant à être mise hors de cause ainsi qu’à la demande de la CPAM de la Seine-Saint-Denis tendant à être mise en cause.
En outre, en application de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale, il convient de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
En l’espèce, l’accident du travail étant survenu le 27 juillet 2022 au préjudice de Madame [W] [N], et le recours contentieux ayant été introduit le 12 avril 2023, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la survenance de cet accident n’est pas prescrite.
Par ailleurs, la recevabilité du recours de Madame [W] [N] n’est pas contestée par les parties.
En conséquence, Madame [W] [N] sera déclarée recevable en son recours.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L.4121-1 du Code du travail
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés à une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ, et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident de Madame [W] [N] survenu le 27 juillet 2022 à 15h10 n’est pas contesté et il est constant qu’elle s’est fracturé la cheville droite en trébuchant alors qu’elle se rendait à la salle de repos.
Madame [W] [N] soutient qu’une bâche qui devait se trouver sur une palissade s’était retrouvée au sol entravant la circulation depuis le matin du jour l’accident et avoir glissé dessus lui causant sa chute. Elle affirme que son employeur et les responsables du chantier de rénovation de la [10] avaient été alertés qu’une bâche obstruait le passage sans pour autant réagir. Madame [W] [N] estime ainsi que le CMN a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident.
De son côté, le CMN estime en premier lieu que les circonstances de l’accident dont Madame [W] [N] a été victime ne sont pas établies de façon certaine, il suggère qu’elle portait des talons compensés le jour de l’accident et qu’elle aurait pu tomber sur des marches présentes sur le lieu de l’accident, d’autant plus que sa cheville gauche était affaiblie par une précédente entorse.
Le CMN soutient avoir respecté pleinement ses obligations en matière de prévention relatives aux travaux de restauration de la [10], notamment par la réalisation d’une visite commune préalable, l’élaboration d’un plan de prévention le 2 février 2022 et la mise en place d’actions de prévention et de formation à l’égard de Madame [W] [N].
Il relève que la conscience que peut ou doit avoir l’employeur du danger auquel son salarié est exposé doit être appréciée au regard de ce qu’il pouvait raisonnablement prévoir compte tenu du risque en cause de l’accident. L’établissement défend qu’en l’occurrence Madame [W] [N] ne démontre pas qu’il ait été informé qu’une bâche s’était détachée et obstruait un passage.
Le CMN affirme avoir formé Madame [W] [N] à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique et avoir pris les mesures nécessaires auprès de la société en charge des travaux de rénovation afin d’éviter d’éventuels accidents. Il indique que la bâche avait été installée précisément afin de préserver les salariés de la chute d’objets du chantier et soutient qu’il ne peut lui être valablement reproché la défectuosité du système d’attache dès lors que celle-ci a été installée par un tiers, la société en charge des travaux.
Le CMN ajoute que Madame [W] [N] a commis une faute à l’origine de son accident dans la mesure où elle était parfaitement consciente du danger, s’est volontairement mise en danger en marchant sur la bâche et n’a pas fait remonter l’anomalie constatée aux référents de chantiers et à son employeur alors qu’il lui avait été expressément indiqué de faire remonter ce type d’informations.
L’établissement estime ainsi ne pas avoir commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident de Madame [W] [N] du 27 juillet 2022.
Au vu des pièces apportées par les parties aux débats, il apparaît qu’un plan de prévention relatif aux travaux de rénovation de la [10] avait été établi le 2 février 2022 par le CMN au sein duquel figurait la liste des travaux dangereux. Il est également constaté que Madame [W] [N] avait suivi une formation contre les risques d’incendie et de panique le 19 janvier 2021 et qu’une réunion de service de la [10] avait été organisée le 30 mars 2022 afin d’informer le personnel de l’avancement des travaux.
Concernant les circonstances de l’accident, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 28 juillet 2022, du rapport d’un agent de sécurité, des photos du lieu de l’accident et des témoignages apportés aux débats par Madame [W] [N] que cette dernière a chuté en glissant sur une bâche qui traînait depuis le matin sur le sol après avoir été mal fixée.
Oralement à l’audience, Madame [W] [N] affirme avoir informé le matin de l’accident le responsable de chantier et l’intermédiaire entre le personnel et la direction qu’une bâche était mal fixée. Elle ajoute qu’après son déjeuner, elle a également signalé que la bâche n’avait pas été retirée.
Madame [W] [N] verse au débat le témoignage d’un de ses collègues qui affirme qu’au moment de la pause déjeuner, elle avait fait remarquer au responsable de chantier que le plastique recouvrant la palissade du chantier s’était détachée.
Au regard de ces éléments, il convient cependant de constater que Madame [W] [N] n’apporte pas la preuve que le CMN avait été alerté de façon formelle de l’existence du risque, à savoir de la présence d’une bâche obstruant le passage depuis le matin même de l’accident.
En l’absence de griefs probants de Madame [W] [N] à l’encontre de son employeur qui auraient pu contribuer à la survenance de l’accident du travail en date du 27 juillet 2022, le tribunal considère que le CMN n’avait pas conscience d’un danger spécifique qu’encouraient ses salariés, et ne se trouvait pas nécessairement dans l’obligation d’avoir conscience d’un tel danger au regard des faits relatés ayant précédé la survenance de l’accident.
Ainsi, Madame [W] [N] ne caractérisant aucun danger précis auquel elle était exposée et qui aurait dû être pris en compte par son employeur, la faute inexcusable de l’établissement public administratif CMN n’est pas caractérisée.
En conséquence, Madame [W] [N] sera déboutée de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes tendant à condamner ce dernier à lui allouer des dommages et intérêts ou à ordonner une expertise avant dire droit.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [W] [N], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la mise hors de cause de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] ;
Ordonne la mise en cause de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Fait droit à la demande de dispense de comparution formulée par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Déclare l’action de Madame [W] [N] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur recevable mais mal fondée ;
Déboute Madame [W] [N] de sa demande en reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de l’établissement public administratif CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX à l’origine de la survenance de son accident du travail du 27 juillet 2022 ;
Déboute Madame [W] [N] de l’intégralité de ses demandes subséquentes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne Madame [W] [N] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01321 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYX3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [W] [N]
Défendeur : Société CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
12ème page et dernière
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