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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 14 oct. 2025, n° 24/08524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 14/10/2025
A Me PRADES (P136)
Me PENIN (J11)
Me ROSSIGNOL (P014)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/08524 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CXI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P136
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J11
S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Maître Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
Décision du 14 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/08524 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CXI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux actes des 20 et 25 juin 2024, Mme [P] a fait assigner la BNP PARIBAS et la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS (la société CARDIF) devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’à titre principal, la BNP PARIBAS soit condamnée à lui payer la somme de 37 183,63 euros, assortie des intérêts prévus par l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, à compter du 5 juillet 2023 jusqu’au jugement à intervenir, outre la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, à titre subsidiaire, que la société CARDIF soit condamnée à lui payer la somme de 2 700 euros et, en tout état de cause, que toute partie succombante soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] expose que le 23 juin 2023, elle a reçu un appel téléphonique d’un homme se présentant comme agent du service d’opposition d’urgence de la BNP PARIBAS lui expliquant qu’elle était victime d’une fraude à la carte bancaire et qu’il allait immédiatement faire opposition, les montants frauduleux étant des paiements en différé.
Elle rappelle que son interlocuteur était en possession de toutes ses coordonnées personnelles et lui a même proposé de prendre attache avec sa conseillère bancaire dont il connaissait le nom.
Elle ajoute qu’il l’a informée qu’un coursier allait venir chercher sa carte bancaire sur son lieu de travail. Mme [P] précise que par précaution elle a découpé la carte en deux et l’a remise au coursier.
Elle précise que ce prétendu agent du service d’opposition l’a recontactée à plusieurs reprises afin de la mettre au courant du déroulement des opérations.
Mme [P] souligne que le 5 juillet 2023, la BNP PARIBAS l’a contactée pour l’alerter sur des anomalies, à savoir une demande d’augmentation de plafond adressée à deux reprises, à son nom, ainsi qu’une demande de remise en service de sa carte bancaire.
Elle note que c’est alors qu’elle a eu conscience d’avoir été victime d’une fraude, de sorte que l’opposition à sa carte bancaire n’a été enregistrée que le 5 juillet 2023 et qu’ainsi, entre le 23 juin et le 5 juillet 2023, dix-huit opérations frauduleuses ont été effectuées pour un montant total de 37 183,63 euros.
Le 13 juillet 2023, Mme [P] a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 7].
Par conclusions du 2 mai 2025, Mme [P] maintient ses demandes.
Par conclusions du 25 mars 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal, à titre principal, de débouter Mme [P] de ses demandes, subsidiairement de limiter la condamnation à la somme de 33 186,60 euros, à titre plus subsidiaire, s’il est fait droit à la demande de remboursement, de juger que les pénalités de retard prévues à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ne s’appliquent qu’à compter du prononcé de la décision, d’écarter l’exécution provisoire de droit et de condamner la requérante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 octobre 2024, la société CARDIF demande au tribunal, à titre principal de débouter Mme [P] de ses demandes, subsidiairement de limiter le montant de la prise en charge à la somme de 2 700 euros et, en tout état de cause, de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mai 2025.
SUR CE
Sur la demande de remboursement des opérations bancaires :
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération.
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
L’article L. 133-4 (f) du code précité précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification. L’authentification forte repose donc sur l’utilisation de deux de ces éléments, voire plus.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
Mme [P] fait valoir qu’elle a été victime d’un « spoofing », qui consiste à usurper l’identité d’un agent bancaire afin de mettre en confiance son interlocuteur, rappelant que le faux agent connaissait ses coordonnées personnelles et lui a proposé de la mettre en contact avec sa conseillère bancaire en la nommant.
Elle ajoute que ce faux conseiller lui a envoyé une capture d’écran d’une opération au débit, remboursant une opération DARTY, afin de lui démontrer qu’une fraude était en cours, et lui a rappelé les différentes mesures de sécurité à respecter.
Elle relève que la banque ne prouve pas que les opérations litigieuses auraient nécessairement été autorisées en utilisant physiquement la carte bancaire et en saisissant le code confidentiel.
Elle rappelle dans tous les cas que la circonstance que la carte bancaire a été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d’une faute du payeur.
Elle conteste avoir communiqué son code PIN, précisant qu’il est désormais possible de dupliquer les données bancaires stockées sur la bande magnétique d’une carte, dont le code secret.
Sur les deux retraits de 2 000 euros chacun, Mme [P] considère que c’est à tort que la banque soutient, subsidiairement, que cette somme ne saurait être remboursée, en ce que ces deux opérations sont antérieures à la remise de la carte à un coursier, alors que le caractère frauduleux de ces retraits résulte des échanges avec le fraudeur, outre que la BNP PARIBAS n’est pas en mesure d’affirmer si l’arnaque a eu lieu le 22 ou le 23 juin.
A titre subsidiaire, Mme [P] fonde ses demandes sur les conditions contractuelles de la convention de dépôt, ainsi que sur l’obligation de vigilance s’imposant à sa banque.
Ceci étant exposé.
Il n’est pas utilement discuté que les dix-huit opérations frauduleuses constituées de seize achats auprès de commerçants et deux retraits d’espèce constituent des opérations bancaires non autorisées.
Comme précédemment rappelé dans les dispositions légales applicables, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut donc être recherchée qu’en application du régime défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.
Mme [P] ne saurait dès lors se fonder, à titre subsidiaire, sur l’obligation générale de vigilance de la banque.
Quant aux dispositions contractuelles qu’elle invoque, elles ne font que reprendre les dispositions légales susvisées du code monétaire et financier.
Décision du 14 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/08524 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CXI
La BNP PARIBAS produit en pièce n°7 les détails informatiques des dix-huit opérations litigieuses, qui sont horodatées, et dont il est établi qu’elles ont été effectuées par un usage physique de la carte bancaire de la cliente avec, à chaque fois, la composition du code confidentiel.
La banque démontre par conséquent que ces opérations ont fait l’objet d’une authentification forte et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique, étant relevé sur ce dernier point que Mme [P] ne fait pas état d’une telle déficience.
Comme le rappelle justement la requérante, la banque ne saurait déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés, pour retenir une négligence grave.
Toutefois, dans ses conclusions, Mme [P] omet de rappeler certaines circonstances de fait concernant la fraude.
En effet, la demanderesse n’a pas uniquement été en contact avec le fraudeur par téléphone, mais également par courriels, avec une adresse, «[Courriel 6]», qui ne correspond nullement à un service d’urgence de sa banque, outre que le contenu des messages rédigés par le fraudeur comportait de très nombreuses et grossières fautes d’orthographe (cf : pièce n°6 en demande).
Mme [P] ne saurait donc soutenir qu’elle a été victime d’un « spoofing » téléphonique, alors qu’elle a également échangé par courriels avec l’escroc, ce qui lui permetait de vérifier le sérieux de son interlocuteur, n’étant pas uniquement dans l’urgence d’une conversation téléphonique dont l’objet était supposément de déjouer une fraude en cours.
Par ailleurs, dans le courriel qu’elle a adressé à sa banque le 5 juillet 2023, la requérante précise que le fraudeur lui a : « parlé d’augmenter le plafond de la carte, je n’ai pas compris mais j’ai cru que cela faisait partie de la procédure », sans préciser comment cette augmentation du plafond a été effectuée, Mme [P] ne mentionnant d’ailleurs pas cette augmentation de plafond dans ses conclusions.
A cet égard, la banque justifie dans sa pièce n°7 que cette augmentation de plafond concernant les achats par carte, de 10 000 à 20 000 euros, a été effectuée le 23 juin 2023, à 13 heures 41, rappelant que cette action nécessite la communication des données personnelles de la cliente.
Par ailleurs, alors qu’elle pensait être victime d’une fraude bancaire le 23 juin 2023 ce n’est que le 5 juillet 2023 et à la suite d’anomalies sur son compte signalées par sa banque que Mme [P] a fait opposition à sa carte bancaire.
Enfin et surtout, la requérante a remis sa carte bancaire à un coursier supposément missionné par sa banque et qui s’est déplacé sur son lieu de travail, le 23 juin 2023 à 15 heures, alors qu’une banque ne procède jamais de la sorte. De plus, si Mme [P] indique que de sa propre initiative, elle a coupé sa carte en deux, elle a néanmoins suivi les instructions du fraudeur lui indiquant de ne pas endommager la puce, ce qui a permis que sa carte soit dupliquée.
Décision du 14 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/08524 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CXI
Il est donc établi que Mme [P] a commis une négligence grave s’opposant au remboursement par sa banque des opérations litigieuses.
Subsidiairement, sur les demandes formées par Mme [P] à l’encontre de la société CARDIF :
Mme [P] fait valoir que l’assurance qu’elle a souscrite prévoit le remboursement du montant de l’utilisation frauduleuse de sa carte non pris en charge par la banque, en cas de négligence grave ou d’opposition tardive, soutenant qu’elle a été victime d’un vol par ruse de sa carte bancaire.
Elle en conclut que c’est à tort que l’assureur a refusé de l’indemniser.
Ceci étant exposé.
L’article 2 de la notice d’assurance indique que le contrat a pour objet de garantir à l’assuré une protection contre les préjudices résultant, notamment, de l’utilisation frauduleuse d’un moyen de paiement, cette utilisation frauduleuse étant définie comme tout débit constaté sur le compte garanti, avant opposition, effectué par un tiers de façon répréhensible en vertu du code pénal, consécutif à la perte ou au vol d’un moyen de paiement garanti.
L’application de la garantie souscrite dans ce cadre suppose donc qu’il y ait eu perte ou vol d’un moyen de paiement garanti.
Or, en l’espèce, comme le relève l’assureur, Mme [P] a remis volontairement sa carte bancaire à un faux coursier, pour supposément déjouer une fraude bancaire, ce qui ne constitue pas un vol.
La requérante sera donc également déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [P] sera condamnée à payer à chaque défenderesse la somme de 1 000 euros.
Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [W] [P] de ses demandes formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS ;
DÉBOUTE Mme [W] [P] de ses demandes formées à l’encontre de la SA CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS ;
CONDAMNE Mme [W] [P] aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA BNP PARIBAS et à la SA CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, chacune, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 14 octobre 2025.
La Greffière Le Président
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