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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 déc. 2024, n° 24/10511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10511 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LS5
MINUTE: 24/2487
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [B]
né le 23 Octobre 2000
Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [2]
Absent représenté par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [2]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2024
Le 25 juin 2024, la directrice de L’EPS [2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [B].
Le 04 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Le 16 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [F] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [F] [B] soulève l’irrégularité de la procédure en ce qu’il n’est pas justifié de diligences particulières permettant de s’assurer que le nécessaire a été fait pour que le patient soit touché par sa convocation.
Il convient de relever qu’il ressort des éléments du dossier que le patient est sans domicile fixe et n’a pas de proches en France. Dès lors, il était impossible de lui faire parvenir une convocation.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [F] [B] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 25 juin 2024. A l’examen médical initial, il était constaté un contact singulier, une humeur neutre avec des affects restreints. Le discours du patient était provoqué, diffluent, avec des réponses à côté et de nombreux coq à l’âne. Il évoquait des idées délirantes à thématique mystique, des idées floues et mal systématisées. Ses réponses restaient floues à cause de la diffluence de la pensée. Il présentait des sourires immotivés durant l’entretien et des attitudes bizarres. Il banalisait les faits qui lui étaient attribués. Il était dans le déni des troubles et refusait les soins.
Par ordonnance en date du 04 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention avait autorisé le maintien de la mesure.
L’avis motivé à 6 mois en date du 16 décembre 2024 mentionne que le patient est en fugue depuis le 1er juillet 2024. Il est demandé le maintien de la mesure afin de permettre sa réintégration en cas de découverte.
Monsieur [F] [B] n’est pas présent à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [F] [B] présentait avant sa fugue des troubles médicalement attestés qui rendaient impossible son consentement et que son état mental imposait des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En l’absence d’éléments permettant d’établir que le patient bénéficierait ce jour de soins psychiatriques adaptés à son état, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [B] afin de permettre sa réintégration et une période d’évaluation en cas de découverte.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les conclusions de nullité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [B],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 19 décembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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