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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01511 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCZS
N° minute : 25/00090
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [S] [H]
né le 30 Décembre 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume GOSSWEILER avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Marion LAMELYN, avocat au barreau de l’Ain
Madame [P] [X] épouse [H]
née le 22 Juin 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Marion LAMELYN, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Y]
né le 04 Novembre 1994 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 09 Octobre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
copies délivrées le 29 DECEMBRE 2025 à :
Monsieur [Z] [S] [H]
Madame [P] [X] épouse [H]
Monsieur [E] [Y]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 29 DECEMBRE 2025 à :
Monsieur [Z] [S] [H]
Madame [P] [X] épouse [H]
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2023, Madame [P] [X] épouse [H] a acquis auprès de Monsieur [E] [Y] un véhicule de marque ALFA ROMEO type MITO immatriculé [Immatriculation 1].
Par courrier recommandé du 27 juillet 2023, Monsieur [Z] [H] a mis en demeure Monsieur [E] [Y] de reprendre le véhicule et de lui rembourser le prix d’achat de 3 600 euros, soulignant que la carte grise était au nom de l’ancien propriétaire, que ledit véhicule était au garage depuis un mois et demi pour un problème de puissance et qu’il s’était avéré que le calculateur n’était pas dans son état d’origine.
Le 30 octobre 2023, Madame [G], conciliatrice de justice dans le ressort du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, saisie par Monsieur [Z] [H] d’un différend l’opposant à Monsieur [E] [Y] relatif à l’achat d’un véhicule ALFA ROMEO type MITO vendu le 29 mai 2023 par l’intermédiaire du site Leboncoin, a dressé un constat de carence, la partie invitée n’ayant pas répondu.
Par courrier recommandé de leur conseil en date du 02 décembre 2024, Monsieur et Madame [H] ont sollicité auprès de Monsieur [E] [Y] la résolution du contrat de vente pour manquement à son obligation de délivrance et pour vice caché et lui ont réclamé le versement de la somme de 5 000 euros sous huitaine.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner Monsieur [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 09 octobre 2025 aux fins de voir, sur le fondement des articles 1604 et [16]15 du code civil :
— juger recevable et fondée leur argumentation,
— ordonner la résolution de la vente intervenue le 29 mai 2023 entre eux concernant le véhicule ALFA ROMEO MITO, immatriculé [Immatriculation 2] pour la somme de 3 600 euros,
— condamner Monsieur [E] [Y] à leur restituer la somme de 3 600 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2023,
— juger qu’ils tiennent le véhicule ALFA ROMEO MITO à disposition de Monsieur [E] [Y],
— condamner Monsieur [E] [Y] à leur payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée,
— condamner Monsieur [E] [Y] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette audience, Monsieur et Madame [H], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapportent aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’ils déposent.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que la carte grise constitue un accessoire indispensable à l’immatriculation obligatoire de tout véhicule automobile ; que depuis l’acquisition du véhicule, ils n’ont jamais réussi à faire immatriculer celui-ci ; que le défendeur n’a en effet pas effectué de transfert de carte grise à son nom avant de leur revendre le véhicule, empêchant par la même toute possibilité de faire établir une carte grise à leur nom personnel ; que faute d’avoir respecté son obligation de délivrance, ils sont bien fondés à solliciter la résolution du contrat de vente conclu avec ce dernier ; que par son silence, Monsieur [E] [Y] les a contraints depuis près de deux années à de multiples démarches demeurées vaines, de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Monsieur [E] [Y], cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 28 octobre 2025, le conseil de Monsieur et Madame [H] a adressé au tribunal, ainsi qu’il y avait été invité, le justificatif du paiement du prix d’achat du véhicule litigieux.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de résolution du contrat de vente pour défaut de délivrance
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du dit code précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1615 du même code ajoute que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que la délivrance d’un véhicule vendu suppose la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs à celui-ci.
Il résulte de la réponse de l’agence nationale des titres sécurisés, suite à la demande de changement de titulaire de carte grise initiée par Monsieur [Z] [H] courant juin 2023, que le vendeur doit demander l’établissement d’un certificat d’immatriculation à son nom avant de pouvoir céder son véhicule conformément aux dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 09 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules.
Il apparaît ainsi que suite à l’acquisition par Monsieur [E] [Y] du véhicule litigieux le 03 janvier 2022 auprès de la SARL Replonges Automobiles, aucun certificat d’immatriculation n’a été établi au nom de ce dernier empêchant Monsieur et Madame [H] d’obtenir un certificat d’immatriculation à leur propre nom.
Compte tenu du manquement de Monsieur [E] [Y] à l’une de ses obligations contractuelles essentielles, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule objet du litige.
En conséquence, il sera ordonné la restitution par Monsieur [E] [Y] de la somme de 3 500 euros au titre du prix de vente, ainsi que cela ressort du chèque de banque établi le 27 mai 2023 au bénéfice de ce dernier et débité le même jour du compte joint des demandeurs, lesquels ne justifient pas du paiement d’une somme supplémentaire de 100 euros.
Les intérêts courront sur cette somme à compter du 31 juillet 2023, date de présentation de la première mise en demeure adressée au défendeur, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera donné acte à Monsieur et Madame [H] de ce qu’ils tiennent le véhicule litigieux à disposition de Monsieur [E] [Y], à qui il reviendra de récupérer ledit véhicule à ses propres frais, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Monsieur et Madame [H] sollicitent la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Toutefois, faute pour les demandeurs de justifier d’un préjudice distinct des frais engagés dans le cadre de la présente procédure, qui seront étudiés ci-après au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [Y], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [E] [Y] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 29 mai 2023 entre Monsieur [E] [Y] d’une part et Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [X] épouse [H] d’autre part, portant sur le véhicule de marque ALFA ROMEO type MITO immatriculé [Immatriculation 1],
Condamne en conséquence Monsieur [E] [Y] à payer à Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [X] épouse [H] la somme de 3 500 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023,
Donne acte à Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [X] épouse [H] qu’ils tiennent le véhicule de marque ALFA ROMEO type MITO immatriculé [Immatriculation 1] à la disposition de Monsieur [E] [Y], à qui il appartiendra de le récupérer ou faire récupérer au lieu où il est entreposé,
Déboute Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [X] épouse [H] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [X] épouse [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [Y] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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