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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 mars 2025, n° 24/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01684 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWUA
AFFAIRE : [J] [W], [D] [T] [L] épouse [W] C/ S.A. PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [W]
né le 18 Novembre 1976 à [Localité 7] (ZAIRE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON
Madame [D] [T] [L] épouse [W]
née le 28 Mars 1981 à [Localité 6] (ROYAUME UNI),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 01 Octobre 2024
Délibéré prorogé au 4 mars 2025
Notification le
à :
Maître [U] [X] – 61, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [W] et Madame [D] [T] [L], son épouse (les époux [W]), sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 9].
Le 06 août 2018, les époux [W], ayant constaté l’apparition de fissures sur les murs de leur maison, ont adressé une déclaration de sinistre à leur assureur, la SA PACIFICA, qui a mandaté la société ELEX FRANCE.
Par arrêté en date du 17 septembre 2019, publié au journal officiel du 26 octobre 2019, le territoire de la commune de [Localité 8] a été classé en état de catastrophe naturelle en raison des mouvements de terrain liés au phénomène de retrait gonflement des sols consécutif à la sécheresse, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Dans un rapport en date du 08 octobre 2020, la société ELEX FRANCE a conclu à la non-imputabilité des désordres à la sécheresse. Elle a précisé qu’ils avaient pour cause la flexion des planchers du rez-de-chaussée et du 1er étage, l’absence de joint de fractionnement, l’insuffisance de cohésion du bâtiment, des mouvements de génoises et rives, la dilatation thermique des chaînages et linteau, ainsi que des manquements aux normes de construction.
Dans une note datée du 16 octobre 2020, Monsieur [K] [V], expert missionné par les époux [W], a indiqué, au regard de la date d’apparition des désordres et de l’aléa moyen, voire fort, lié à la présence de sols argileux, que la sécheresse pouvait être la cause des désordres.
Par courrier en date du 11 décembre 2020, la SA PACIFICA a refusé de financer la réalisation d’une étude géotechnique G5.
Dans un second rapport en date du 08 mars 2021, la société ELEX FRANCE a confirmé que la maison se situe dans une zone d’aléa fort de retrait-gonflement des argiles et qu’une partie des désordres pourrait traduire des tassements différentiels, ce d’autant plus qu’ils évoluent en fonction des saisons. Elle a conclu que la sécheresse de l’été 2018 pouvait avoir eu un caractère déterminant dans leur survenance.
Les époux [W] ont fait appel à la société EXPERTISES & PROJETS, qui a établi un rapport d’étude géotechnique de diagnostic en date du 05 juillet 2021, aux termes duquel elle a conclu que le phénomène de retrait de l’argile en période de sécheresse est la cause déterminante du sinistre.
Dans un rapport en date du 25 janvier 2023, la SAS ALIOS, dépêchée par les époux [W], a aussi conclu, à l’issue d’une étude G5 de diagnostic technique, que les désordres étaient dus à la sécheresse et a recommandé plusieurs solutions de stabilisation de la structure de leur maison.
Le 12 mars 2024, la SA PACIFICA a proposé aux époux [W] une indemnisation à hauteur de 55 467,40 euros TTC, vétusté déduite, ramenée à 48 067,80 euros par courrier en date du 07 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 septembre 2024, les époux [W] ont fait assigner en référé
la SA PACIFICA ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire in futurum.
A l’audience du 1er octobre 2024, les époux [W], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;
condamner la SA PACIFICA à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leur demande, les époux [W] font valoir qu’une expertise judiciaire serait nécessaire pour confirmer l’origine du sinistre et déterminer les modalités de reprise adaptées, eu égard aux conclusions contradictoires et préconisations différentes des rapports d’expertises amiables.
La SA PACIFICA, citée à personne, n’a pas constitué d’avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort des investigations déjà réalisées, des échanges entre les parties et des différents devis versés aux débats, que si les parties s’accordent pour imputer les désordres constatés à la période de sécheresse reconnue catastrophe naturelle, elles s’opposent quant à la nature et au montant des travaux de reprise.
Ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et la mobilisation de la garantie de la SA PACIFICA.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [W] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [W] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [W], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Port. : 06 12 40 14 36
Mél : [Courriel 11]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [W] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
en particulier, préciser pour chacun d’eux s’il a eu pour cause déterminante l’intensité anormale de la sécheresse et de la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, et les mouvements de terrain différentiels consécutifs ;
préciser si des mesures habituelles peuvent être prises pour prévenir ces dommages, si elles ont été prises et, dans la négative, si elles auraient pu empêcher leur survenance ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [W], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [W] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [W] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande des époux [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 04 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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