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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 22/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N°Minute:
N° RG 22/00062 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NP7Z
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 01 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V], demeurant RESIDENCE SAINT ROCH BAT. 2 APT. 28 – 90 RUE CYPRIEN TOUREL – 34070 MONTPELLIER
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
représentéepar Madame [T] [C], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Cyril PUGENC
Jean BARRAL
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 01 Décembre 2025
PRONONCE : au 01 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 01 Décembre 2025
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [Y] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 03 Janvier 2022 contre une décision de la CPAM DE L’HERAULT lui ayant refusé le bénéfice d’indemnités journalières pour la période du 20 Janvier 2021 au 27 Janvier 2021.
Par courriel reçu au greffe le 27 novembre 2025, Madame [Y] [V] déclare renoncer à son recours ;
La CPAM DE L’HERAULT comparaît à l’audience du 01 Décembre 2025 et ne s’oppose pas au désistement.
SUR CE :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que par courrier reçu au greffe, Madame [Y] [V] déclare renoncer à son recours ;
Attendu que la CPAM DE L’HERAULT a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.
Il convient de constater le désistement de Madame [Y] [V].
SUR LES DEPENS :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que Madame [Y] [V] se désiste de son recours ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 22/00062 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NP7Z, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne Madame [Y] [V] aux dépens.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD
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