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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 déc. 2024, n° 24/10098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/10098 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JR5
MINUTE: 24/2413
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [O]
né le 10 Décembre 1994 à [Localité 5]
SDF
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE VILLE EVRARD
absent (e) représenté (e) par Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 4]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 décembre 2024
Le 06 Juin 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [O].
Le 17 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [W] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE VILLE EVRARD .
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [W] [O] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 03 Décembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 décembre 2024
A l’audience du 09 Décembre 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [W] [O], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
A la suite d’une garde à vue pour des faits d’exhibition sexuelle, [W] [O] a été hospitalisé d’office à la demande du représentant de l’état le 6 juin 2024.
Par ordonnance en date du 17 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure.
Le certificat mensuel du 5 août 2024 indique que [W] [O] est en fugue depuis le 18 juillet 2024. L’avis mensuel en date du 4 novembre 2024 mentionne que le patient présente un syndrome dissociatif et un discours délirant flou, une errance pathologique, des hallucinations, des velléités de fugue, une incurie.
Aux termes de l’avis motivé du 5 décembre 2024, la levée de la mesure est sollicitée, le patient n’ayant pu être évalué depuis le 18 juillet 2024.
Dans ces conditions, en l’absence de tout élément justifiant le maintien d’une mesure d’hospitalisation sans consentement et au regard du temps qui s’est écoulé depuis la fugue de [W] [O] en date du 18 juillet 2024, la mesure d’hospitalisation sans consentement est levée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Dit n’y avoir lieu à maintien de la mesure d’hospitalisation complète et en ordonne la main levée.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 09 Décembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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