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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00255 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3FB
N° MINUTE : 26/4
AFFAIRE : [H] [E], [C] [J] [P] épouse [E] C/ [Localité 10] GRAND SUD COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [E]
né le 23 Septembre 1965 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [J] [P] épouse [E]
née le 09 Avril 1965 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-isabelle FLECK, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE
[Localité 11] COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 8] SUD [Localité 10] -
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître [N] [X], demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 6 novembre 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 04 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, Monsieur [H] [E] et Madame [C] [P] épouse [E] ont fait assigner la communauté d’agglomération [Localité 11] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant de voir :
*juger recevables et bien fondées leurs demandes,
*constater la compétence du tribunal judiciaire,
A titre principal :
*condamner [Localité 10] SUD GRAND EST à mettre aux normes le réseau d’assainissement se trouvant devant leur propriété [Adresse 5], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue du délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
*condamner [Localité 10] SUD GRAND EST au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 3000 euros par an à compter du 2022 pour le préjudice découlant des obstructions intempestives du réseau d’assainissement auquel est rattachée leur propriété
16073,73 euros HT au titre des travaux à réaliser au titre du mur de clôture, somme assortie de l’indice de construction BT01
— 200 euros par mois à compter de la demande et jusqu’à réfection du trottoir et de l’allée pour le préjudice découlant de l’impossibilité d’utiliser cette dernière qui mène au garage
— 800 euros au titre des frais d’expertise,
A titre subsidiaire :
*désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction saisie avec pour mission notamment :
— D’entendre les parties, au besoin les convoquer postérieurement à des épisodes de pluie
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission
— Se rendre sur place [Adresse 5]
— Visiter les lieux
— Décrire les désordres affectant le réseau d’assainissement
— Rechercher l’origine de ces désordres
— Dire si ces désordres rendent impropres les évacuations des époux [E] à leur destination
— Dire si le trottoir présente une quelconque dangerosité
— Déterminer les responsabilités
— Dire s’il existe des solutions pour remédier à ces désordres, les lister et les chiffrer
— Entendre tout sachant pour l’accomplissement de sa mission
— Chiffrer le montant des travaux de remise en état de la propriété des époux [E]
— Proposer une évaluation distincte du trouble de jouissance subi par les époux [E]
— Déterminer ainsi l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par les époux [E] et les chiffrer
— Toute autre mission qui lui semblerait utile,
En tout état de cause :
*condamner [Localité 10] SUD GRAND EST au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 761-1 du CJA,
*condamner [Localité 10] SUD GRAND EST aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [E] exposent être propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5]. Ils ajoutent que depuis plusieurs années, la boîte de collecte des eaux usées de leur immeuble est régulièrement bouchée, et que le mur de clôture, le trottoir devant leur immeuble ainsi que les pavés autobloquants de leur allée de garage ont commencé à s’effondrer.
Ils font valoir avoir fait réaliser une expertise par Monsieur [T], lequel a conclu que « les désordres liés à l’engorgement des différents regards démontrent un mauvais écoulement des eaux usées du réseau d’assainissement du domaine public (…) la pente minimale prévue par le DTU 60.11 n’a pas été respectée pour le réseau d’assainissement (…) les difficultés permanentes d’écoulement du réseau public finissent par provoquer une obstruction complète du système d’évacuation avec débordement sur la partie privée de Monsieur [E] ».
Ils soutiennent dès lors que la responsabilité de la Communauté d’agglomération [Localité 8] SUD [Localité 10] est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, la cause des désordres étant liée à une mauvaise réalisation du réseau d’assainissement des eaux usées sur le domaine public, laquelle engendre de multiples préjudices pour eux.
La Communauté d’agglomération [Localité 8] SUD [Localité 10] a constitué avocat le 5 juin 2025 mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 décembre 2025, et la décision mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [H] [E] et Madame [C] [P] épouse [E] font valoir que le rapport d’expertise de Monsieur [Z] [T] démontre que la cause des désordres est liée à une mauvaise réalisation du réseau d’assainissement des eaux usées sur le domaine public
Il est constant que l’expertise réalisée à la demande d’une partie peut être prise en considération que si le rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, et s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Par ailleurs, l’article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il est constaté que si le rapport d’expertise a été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, il convient toutefois de noter qu’il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [Z] [T] qu’une précédente expertise a été diligentée à la demande de l’assureur des époux [E] par le cabinet CET CERUTTI, ayant conclu à un défaut d’emboîtement de la conduite des intéressés, provoquant le décompactage et l’affaissement du sol.
A cet égard, il y a lieu de noter que Monsieur [Z] [T] relève également aux termes de ses constatations au niveau du réseau privé des époux [E] « un défaut d’étanchéité de l’entrée du tuyau dans la boîte de branchement », sans expliciter les raisons pour lesquelles, à l’inverse de la première expertise amiable, il ne retient pas ledit défaut comme cause, exclusive ou non, des désordres constatés.
En outre, aucun autre élément n’est produit aux débats par les époux [E] s’agissant de l’imputabilité exclusive des désordres constatés à une mauvaise réalisation du réseau d’assainissement des eaux usées sur le domaine public.
Compte-tenu de ces éléments, il sera fait droit, avant-dire-droit, à la mesure d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par les demandeurs, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
En raison de ce qui précède, les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant-dire-droit,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE en qualité d’expert : [L] [V] (1956), [Adresse 7] ;
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— prendre connaissance des pièces produites aux débats par les parties,
— après avoir convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux du litige situés15 [Adresse 12]
— décrire les désordres affectant le réseau d’assainissement
— rechercher l’origine de ces désordres (défaut d’étanchéité de l’entrée du tuyau dans la boîte de branchement des demandeurs, une mauvaise réalisation du réseau d’assainissement des eaux usées sur le domaine public ou autre cause)
— décrire les désordres affectant le trottoir, le mur de clôture et l’allée du garage
— rechercher l’origine de ces désordres
— préciser les solutions pour remédier aux désordres constatés, et les chiffrer
— décrire les préjudices éventuellement subis par les époux [E]
— de manière générale, émettre toute observation technique permettant de donner une solution au présent litige;
RAPELLE que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert aura la faculté d’entendre tout sachant qu’il estimera utile et, en cas de besoin, conformément aux dispositions des articles 278 et 278-1 du code de procédure civile, de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport, et/ou de se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires sous format papier au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 4 mois à compter du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DIT que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [H] [E] et Madame [C] [P] épouse [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 (six) semaines à compter du présent jugement, sans autre avis, par virement bancaire adressé à LA REGIE DU TRIBUNAL ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 à 10 heures ;
RESERVE pour le surplus les autres demandes et les dépens ;
Ainsi statué et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA VICE-PRESIDENTE,
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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