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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 20 août 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00007 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFF6
Minute n° 30/2025
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
—
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à :
— La [17] [Localité 26] [23]
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
STATUANT SUR LA CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES OU RECOMMANDÉES
Sous la présidence de Adrienne AUBERT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Lure, statuant en matière de surendettement des particuliers, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
Après débats à l’audience publique du 10 juin 2025 le jugement suivant a été rendu sur la contestation formée par :
Madame , [X] [W], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
à l’encontre des mesures élaborées par la [18], pour traiter sa situation de surendettement de
envers :
— ONEY BANK CHEZ [24] , dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [36], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— SGC [Localité 30], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [31], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 33]
comparant en personne
— [35], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
— [22], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— Madame et Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président(e) : Adrienne AUBERT
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 10 juin 2025
Mise en délibéré au 20 août 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 20 août 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Adrienne AUBERT, président(e), assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 11 octobre 2024, Madame [X] [W] épouse [J] a saisi la [15] (ci-après désignée “la commission”) aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 octobre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures consistant en un échelonnement du règlement des dettes sur une période de 51 mois au taux de 3.71 % avec une échéance de 611.82 euros .
Cette décision a été notifiée à Madame [X] [W] épouse [J] le 21 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé réception émise le 04 mars 2025, Madame [X] [W] épouse [J] a contesté cette décision car elle considère que le montant de l’échéance prévue est trop élevée.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Madame [X] [W] épouse [J], comparante en personne, confirme les termes de sa demande, indique qu’elle n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement, perçoit un salaire de 1860 euros mensuellement, entretient son conjoint qui n’a pas de ressources et supporte des frais de déplacements de 30 km pour se rendre à son travail outre des frais d’entretien et de réparation sur son véhicule qui est ancien. Elle indique n’être en capacité de payer que la somme maximale de 550 euros. Elle conteste le montant de la créance de la [11] d’un montant de 135 euros indiquant n’être redevable que de la somme de 20 euros suite à son paiement de 115 euros ; avoir une retenue sur ses prestations sociales suite à la perception d’un indu.
Par courriers reçus respectivement au greffe le 24 avril 19 mai, 28 avril et 2 mai 2025, le [34] [Localité 29], [32], la [11] et synergie ont chiffré le montant de leurs créances.
Les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu des dispositions de l’article R733-6 du Code de la Consommation, la contestation des mesures recommandées ou imposées doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la notification qui en a été faite,
En l’espèce, la notification de la décision est intervenue le 21 février 2025. La date de recours formé le 4 mars 2025 le recours est recevable car formé dans le délai légal.
Sur la fixation du montant des créance :
La surendettée reconnaît ne devoir que la somme de 20 euros sur la créance de 135 euros qui lui est réclamée par la [13] portant le numéro 299045. À défaut pour le créancier de démontrer le montant de sa créance, il y lieu de la fixer au montant reconnu par la débitrice soit 20 euros.
Sur le bien-fondé de la contestation des mesures imposées.
Sur les mesures de désendettement :
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir, en prenant en compte les dettes telles que ci-dessus actualisées, doit être fixé à la somme de 28782.82 euros.
L’article R. 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
De plus, l’article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Il résulte des informations transmises par la Commission, et des documents produits par la surendettée à l’audience que les ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— Salaire (moyenne des mois de mars à juin 2025) : 1923.75 €
— Prime d’activité ; 245.77 €
— Total : 2169.52 €
Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève 502.89 €.
ses charges se décomposent ainsi :
— Forfait de base : 853 euros
— Forfait chauffage : 167 euros
— Forfait habitation : 163 euros
— Logement : 397 euros
TOTAL…………………………………………………………………….. 1574 €
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 1666.63 €.
Dès lors, la capacité de remboursement ainsi dégagée, qui ne peut excéder le montant de la quotité saisissable, doit être fixée à la somme mensuelle de 500 €.
Il y a donc lieu d’adopter les mesures suivantes en application des dispositions susvisées :
— un échelonnement de l’ensemble des dettes sur 59mois, avec des paiements dans les proportions indiquées dans le tableau annexé au présent jugement ;
— un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes, afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement du débiteur ;
À défaut de paiement d’une échéance à son terme, et 15 jours après mise en demeure adressée au débiteur et restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
Par ailleurs, il convient de rappeler que Madame [X] [W] épouse [J] pourra ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement, pour le cas où sa situation personnelle ou financière venait à changer, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
Il sera statué sans dépens.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation Madame [X] [W] épouse [J] à l’encontre des mesures imposées par la [19] ;
FIXE le montant de la créance de la [11] (299045) à la somme de 20 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Madame [X] [W] épouse [J] s’élève à 500 € ;
En conséquence,
ADOPTE les mesures suivantes :
— un échelonnement des dettes sur 59 mois selon les modalités indiquées dans le tableau annexé au présent jugement et muni du sceau de ce tribunal ;
— un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes ;
DIT que chaque mensualité devra être versée le 15 du mois et, pour la première fois, le 15ème jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [X] [W] épouse [J] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement,Madame [X] [W] épouse [J] devra sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que Madame [X] [W] épouse [J] pourra également ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, Madame [X] [W] épouse [J] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [X] [W] épouse [J] par les créanciers visés par les mesures ;
STATUE sans dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [X] [W] épouse [J] et ses créanciers connus, et par lettre simple à la [16] [Localité 27],
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 28] le 20 Aout 2025, la minute étant signée par Adrienne AUBERT, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement et Nabila PRIEUR, greffier, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire,
Le greffier Le juge
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