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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 11 juil. 2025, n° 23/11033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11033 – N° Portalis DBW3-W-B7H-372P
AFFAIRE : M. [W] [J] (Me Jérome PIANA)
C/ S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS et S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE (la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 11 Juillet 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Jérome PIANA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS La société SWISS LIFE, société anonyme au capital de 80.000.000 Euros, dont le siège social est à [Adresse 5], poursuites et diligences de son Président Directeur Général y domicilié, ladite société inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° B 391 277 878., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE RCS Nanterre 322 215 021, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2021 à [Localité 8], Monsieur [W] [J] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
En phase amiable, l’assureur MATMUT, mandaté au titre de la convention IRCA, lui a alloué la somme totale de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [R], lequel a déposé son rapport le 26 janvier 2023.
La société MATMUT a notifié une offre d’indemnisation à Monsieur [W] [J] le 20 juillet 2023, jugée insuffisante par la victime.
Par actes d’huissier signifiés les 13 et 16 octobre 2023, Monsieur [W] [J] a fait assigner devant ce tribunal la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, au contradictoire de la la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ en qualité de tiers payeurs, aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Monsieur [W] [J] sollicite du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à lui payer la somme de 10.987 euros en réparation de son préjudice corporel, dont il conviendra de déduire la provision de 1.000 euros déjà versée, hors préjudices réservés et décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 696 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 120 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 861 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 5.310 euros,
— condamner la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jérôme PIANA,
— débouter la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ de ses demandes à son encontre,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— mettre hors de cause la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ,
— condamner Monsieur [W] [J] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— évaluer le préjudice de Monsieur [W] [J] à la somme totale de 7.967,50 euros, comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 100 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 717,50 euros,
— souffrances endurées 2/7 : 3.200 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 4.350 euros,
Provision à déduire : 1.000 euros,
— déclarer satisfactoire l’offre présentée par la société MATMUT,
— limiter sa condamnation au montant offert,
— débouter Monsieur [W] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident, a notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 11 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juillet 2024.
A cette audience, le tribunal a été contraint de renvoyer d’office l’affaire à l’audience du 16 mai 2025.
Lors de l’audience de plaidoiries du 16 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de mise hors de cause
La SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ sollicite d’être mise hors de cause, soutenant ne pas être concernée par la présente procédure et y avoir été attraite sans justification, l’article L376-1 du code de la sécurité sociale n’imposant d’appeler en cause que les caisses de sécurité sociale et non les mutuelles. Elle relève qu’aucune prétention n’est émise à son encontre.
Ce faisant, elle ne conteste pas sa qualité de mutuelle de Monsieur [W] [J], ce dont ce dernier justifie par ailleurs.
Si les caisses de sécurité sociale et les mutuelles sont soumis à des régimes juridiques distincts, il n’en demeure pas moins que les mutuelles figurent au nombre des tiers payeurs éventuellement intéressés par l’instance introduite par la victime à l’égard du tiers responsable pour faire valoir leur éventuel recours et/ou faire connaître le montant de leur créance à la juridiction.
Il ne peut être fait aucun grief à Monsieur [W] [J] du fait d’avoir appelé en cause sa mutuelle ; le fait que celle-ci ait constitué avocat mais n’entende pas exercer son recours lui appartient et est indifférent.
La demande de mise hors de cause est rejetée.
Sur le droit à indemnisation
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne conteste pas devoir prendre en charge, en qualité d’assureur du tiers responsable, l’indemnisation des préjudices de Monsieur [W] [J] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal, sont imputables à l’accident du 11 juillet 2021 des douleurs rachidiennes et des douleurs de l’épaule droite, sans lésion osseuse au bilan radiographique standard.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des lésions comme des soins consécutifs, ainsi que des lésions imputables au second accident de la circulation subi par Monsieur [W] [J] le 16 août 2021, qui font l’objet d’une procédure distincte.
La date de consolidation de l’état imputable à l’accident du 11 juillet 2021 a été fixée au 09 mai 2022, et les conséquences médico-légales de ce même accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles documenté acceptable sur une quinzaine de jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 11 juillet 2021 au 26 juillet 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 27 juillet 2021 au 09 mai 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [W] [J], âgé de 39 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [W] [J] ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 954,88 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [W] [J] communique la note d’honoraires du Docteur [G], qui l’a assisté à l’examen médico-légal, pour un montant total de 696 euros.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS offre de prendre en charge ce préjudice à hauteur de 600 euros, sans justifier du montant offert au regard du justificatif communiqué par le demandeur et alors que ce préjudice s’indemnise sur justificatif du coût resté à charge de la victime.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur du montant demandé.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par le Docteur [R], mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [W] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, désormais évalué sur la base de 32 euros par jour, conformément aux demandes de la victime à hauteur de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 16 jours
120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 287 jours
861 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [R] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu de l’événement accidentel, des contraintes thérapeutiques, des douleurs subies par Monsieur [W] [J] telles que décrites dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables au seul accident du 11 juillet 2021, soit un syndrome rachidien douloureux, cervical essentiellement et dorsolombaire, le Docteur [R] a fixé ce taux à 3% sans contestation, étant rappelé que Monsieur [W] [J] était âgé de 39 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 1.770 euros du point, soit au total 5.310 euros ainsi que le sollicite à bon droit Monsieur [W] [J].
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 1.000 euros en phase amiable.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 696 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 861 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.310 euros
TOTAL 10.987 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 9.987 euros
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sera condamnée à indemniser le préjudice de Monsieur [W] [J] à hauteur de ce montant.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jérôme PIANA par application de l’article 699 du même code.
Monsieur [W] [J] ayant été contraint de saisir la justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre indemnitaire amiable insuffisante, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sera en outre condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que sa mise en cause était justifiée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors qu’elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de mise hors de cause de SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [W] [J] du fait de l’accident de la circulation du 11 juillet 2021, hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 696 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 861 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.310 euros
TOTAL 10.987 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 9.987 euros
Fixe la créance définitive de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours exposés du chef de l’accident du 11 juillet 2021, soit 954,88 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [W] [J], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.987 euros (neuf mille neuf cent quatre-vingt sept euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 11 juillet 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENSà payer à Monsieur [W] [J] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces deux condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jérôme PIANA,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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