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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 févr. 2026, n° 25/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01717 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Z5N
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00167
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE SVENSKASAGAX 1, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-laure CHAROLLOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0335
ET :
LA SOCIETE BRZAN MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
***********************************
EXPOSE DU LITIGE
La société SVENSKASAGAX 1 a, par acte sous seing privé du 12 janvier 2022, consenti à la société BRZAN MENUISERIE un bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2].
Par acte du 6 octobre 2025, la société SVENSKASAGAX 1 a assigné en référé la société BRZAN ME NUISERIE devant le président de ce tribunal pour faire constater la résolution du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte et la séquestration du mobilier, la condamner à lui payer une provision de 13.903,52 euros à valoir sur loyers impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5% à compter de la mise en demeure, ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer journalier en cours outre ses accessoires, une indemnité provisionnelle de 1.390 euros au titre de la clause pénale contractuelle, et la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’assignation a été dénoncée le 9 et le 21 octobre 2025 à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et à la société CA CONSUMER FINANCE en leur qualité de créanciers inscrits de la société BRZAN MENUISERIE.
A l’audience, la société SVENSKASAGAX 1 a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Régulièrement assignée, la société BRZAN MENUISERIE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et le cas échéant aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 12 août 2025 pour le paiement de la somme en principal de 13.903,52 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 12 septembre 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après ledit commandement, soit le 12 septembre 2025. L’obligation de la société BRZAN MENUISERIE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société PEINTURE AUTO [Localité 4] causant un préjudice à EST ENSEMBLE HABITAT, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société SVENSKASAGAX 1 justifie, par la production du bail, du commandement de payer, le décompte et les factures correspondantes, que le locataire n’a pas réglé l’intégralité des loyers et charges échus et reste lui devoir une somme de 13.903,52 euros, somme arrêtée au 15 septembre 2025, échéance du 3e trimestre 2025 incluse.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
La majoration du taux d’intérêt ainsi que la somme réclamée au titre de la clause pénale étant soumises à l’interprétation et à l’appréciation du juge, qui peut les modérer, elles présentent les caractéristiques d’une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée en référé.
Sur les demandes accessoires
La société BRZAN MENUISERIE, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société SVENSKASAGAX 1 l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial au 12 septembre 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société BRZAN MENUISERIE ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 2] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société BRZAN MENUISERIE au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamnons la société BRZAN MENUISERIE à payer à la société SVENSKASAGAX 1 la somme provisionnelle de 13.903,52 euros au titre des arriérés locatifs, somme arrêtée au 15 septembre 2025, échéance du 3e trimestre 2025 incluse ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration des intérêts et la demande au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société BRZAN MENUISERIE à payer à la société SVENSKASAGAX 1 la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BRZAN MENUISERIE à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 FEVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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