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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, expropriations, 13 févr. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 13 FEVRIER 2026
— -----------------------------------------
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZOP
Code NAC : 70H
OPERATION : Installation d’une plateforme portuaire dite PSMO à [Localité 1]
Nous, Noélie CIROTTEAU, Juge de l’expropriation des YVELINES, désignée le 05 janvier 2026 par ordonnance n°4/2026 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES en conformité des dispositions des articles L. 211-1 et L. 220-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier,
ENTRE :
GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L’AXE DE SEINE, établissement public de l’Etat dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par Monsieur [Y] [D], Directeur Général Délégué en charge de la Direction Territoriale de [Localité 3], domicilié en cette qualité au siège de la Direction Territoriale de [Localité 3] sis [Adresse 2] à [Localité 4].
En application de l’article 1er – I de l’ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du Port Autonome de PARIS et des grands ports maritimes du [Localité 2] et de [Localité 5] en un établissement public unique, le grand port fluvio-maritime de l’Axe Seine se substitue de plein droit au Port Autonome de PARIS dans ses droits et obligations à compter du 01er juin 2021.
Ainsi, à HAROPA PORTS DE PARIS s’est substitué le GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L’AXE SEINE.
AUTORITE EXPROPRIANTE ET DEMANDERESSE
Représentée par Maître Céline LHERMINIER de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS.
ET :
Madame [K] [O] [G] épouse [E], née le 12 avril 1965 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3] à [Localité 7].
Madame [H] [X] épouse [L], née le 22 novembre 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] à [Localité 9].
Madame [J] [X] épouse [B], née le 03 mai 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] à [Localité 11].
Madame [K] [R] [X] épouse [M], née le 21 mars 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] à [Localité 12].
Madame [T] [X] divorcée [F], née le 21 octobre 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] à [Localité 12].
En qualité d’héritières de Monsieur [A] [X] et de Madame [U] [N] [G] veuve [X].
PROPRIETAIRES EXPROPRIÉES ET DEFENDERESSES
Toutes représentées par Maître Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695.
DEBATS :
A l’audience du 13 février 2026, tenue en audience publique.
EN PRESENCE DE :
Monsieur [Z] [I], Inspecteur des Finances Publiques suppléant le Directeur des Finances, Commissaire du Gouvernement.
***
Vu l’ordonnance d’expropriation rendue le 09 janvier 2026 déclarant expropriée immédiatement pour cause d’utilité publique au profit du GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L’AXE SEINE, section AI n°[Cadastre 1], sise [Adresse 6] à [Localité 1], ayant appartenu aux consorts [X], propriétaires expropriés.
Vu le mémoire du 13 décembre 2024, reçu le 17 février 2025 au greffe, par lequel le GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L’AXE SEINE sollicite la fixation de l’indemnité d’expropriation,
Vu les conclusions de désistement reçues le 12 février 2026 par courriel et remis en main propre à l’audience, aux termes desquelles le GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L’AXE SEINE se désiste de ses demandes suite à un accord amiable trouvé postérieurement à la saisine de la juridiction,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement reçues le 12 février 2026 par courriel et remises en main propre à l’audience, aux termes desquelles les consorts [X] acceptent le désistement de l’expropriant.
Vu l’audience de plaidoirie du 12 février 2026 au cours de laquelle le GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L’AXE SEINE a maintenu sa demande de désistement en présence des consorts [X], ayant également maintenu leur acceptation,
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’article 394 du Code de procédure civile précise que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 399 rajoute enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Toutefois, l’article L. 312-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique dispose que l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance du GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L’AXE SEINE, accepté par les consorts [X], et de lui laisser la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation des Yvelines, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance du GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L’AXE SEINE à l’encontre des consorts [X] ;
CONSTATE l’acceptation du désistement d’instance par les consorts [X] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance introduite du GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L’AXE SEINE à l’encontre des consorts [X] ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle ;
LAISSE les dépens à la charge du GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L’AXE SEINE.
Fait et mis à disposition à VERSAILLES, le 13 Février 2026.
Le Greffier Le Juge de l’Expropriation
Sarah TAKENINT Noélie CIROTTEAU
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