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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, vente distribution, 26 mars 2026, n° 23/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT
DU 26 MARS 2026
NULLITÉ DE LA PROCÉDURE DE SURENCHÈRE
N° RG 23/00021 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C7FV
A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 26 mars 2026 par Claire Gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine
Identifiant SIREN 434 651 246
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Elisabeth de Brisis de la société civile professionnelle Cabinet de Brisis & Del Alamo (SCP), avocate au barreau de Dax (postulant)
Rep/assistant : Maître [L] [J] de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Aqui’Lex (SELARL), avocat au barreau de Mont-de-Marsan (plaidant)
ET
[T] [K] [U] [M]
Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (97)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Régine Paralieu-Laborde, avocate au barreau de Dax (postulant)
Rep/assistant : Maître Mathieu Lauvray de la société civile professionnelle Sallefranque Lauvray (SCP), avocat au barreau de Bayonne (plaidant)
*
[S] [N] [W]
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (54)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Régine Paralieu-Laborde, avocate au barreau de Dax (postulant)
Rep/assistant : Maître Mathieu Lauvray de la société civile professionnelle Sallefranque Lauvray (SCP), avocat au barreau de Bayonne (plaidant)
CRÉANCIERS INSCRITS
Le Comptable Public
Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des [Localité 6]
Centre des Finances Publiques
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître [Z] [Y] [I] de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de Ginestet de Puivert (SELARL), avocat au barreau de Dax
*
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine
Inscription de privilège de prêteur de deniers a été inscrite le 21 octobre 2010 Volume 2010 V n°3006
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Elisabeth de Brisis de la société civile professionnelle Cabinet de Brisis & Del Alamo (SCP), avocate au barreau de Dax (postulant)
Rep/assistant : Maître Guillaume François de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Aqui’Lex (SELARL), avocat au barreau de Mont-de-Marsan (plaidant)
ADJUDICATAIRE
Société par actions simplifiée SIG MDB (SAS)
Identifiant SIREN 912 904 257
Président : Grégoire Fourgeaud
Sise [Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Marie-Pierre Biremon, avocate au barreau de Dax, substituée à l’audience par Maître Apolline Lardillier
SURENCHÉRISSEURS
[Q] [P] [R] [F]
Né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (Portugal)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Mickaël Tanasescu, avocat au barreau de Dax
*
[D] [O] épouse [R] [F]
Née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (91)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Mickaël Tanasescu, avocat au barreau de Dax
*
Après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie le 26 mars 2026, Claire Gascon, juge de l’exécution, a rendu sur le siège le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement d’orientation du 11 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax a notamment ordonné la vente forcée du bien immobilier désigné dans le cahier des conditions de vente appartenant à [T] [K] [U] [M] et [S] [N] [W], et fixé la date de l’audience d’adjudication au 11 décembre 2025 à 10h30.
Par jugement du 11 décembre 2025, le juge de l’exécution a notamment adjugé le bien immobilier à la SAS SIG MDB au prix de 145 000 €, outre les charges, clauses et conditions du cahier des conditions de la vente, et les frais taxés à la somme de 9 718,17 €.
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2025, Maître [A] [V] a déclaré faire une surenchère du dixième du prix principal pour le compte de [Q] [P] [R] [F] et [D] [O] épouse [R] [F]. La surenchère a été dénoncée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, à la SAS SIG MDB et à [T] [K] [U] [M] et [S] [N] [W] par actes de commissaire de justice du 24 décembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de surenchère du 26 mars 2026.
Par conclusions d’incident notifiées par réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 25 mars 2026 et soutenues à l’audience du 26 mars 2026, le conseil de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a demandé au juge de l’exécution de :
juger que les formalités substantielles de publicité n’ont pas été accomplies,
prononcer en conséquence la nullité de la procédure de surenchère,
constater le caractère définitif de l’adjudication initiale du 11 décembre 2025,
condamner les époux [R] [F] – [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les époux [R] [F] – [O] aux entiers dépens.
Le créancier poursuivant fonde ses demandes sur les articles R. 311-10, R. 322-30, R 322-35, R 322-54 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 114 du code de procédure civile. Il explique que les formalités de publicité constituent des formalités substantielles dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure, ce que confirme la jurisprudence de la Cour de cassation. Il précise que l’adjudication initiale a été suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure de surenchère, si bien que l’intégralité du prix n’a pas pu être consignée par l’adjudicataire primitif, la phase de distribution n’a pas pu être engagée et en conséquence, il n’a pas pu être désintéressé.
Par conclusions d’incident et au fond notifiées par RPVA le 25 mars 2026 et développées au fond, la SAS SIG MDB demande au juge de l’exécution de :
prononcer la nullité de la procédure de surenchère,
juger qu’aucun cas de force majeure au sens de l’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution n’est caractérisé,
rejeter la demande de report de l’audience de surenchère formée par [Q] [P] [R] [F] et [D] [O] épouse [R] [F],
constater le caractère définitif de l’adjudication intervenue le 11 décembre 2025 au profit de la SAS SIG MDB,
condamner in solidum [Q] [P] [R] [F] et [D] [O] épouse [R] [F] à payer à la SAS SIG MDB la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum [Q] [P] [R] [F] et [D] [O] épouse [R] [F] aux entiers dépens.
La SAS SIG MDB fait valoir que les formalités de publicité prévues par les articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été régulièrement accomplies préalablement à l’audience de surenchère. Elle ajoute que cette irrégularité constitue un manquement à une formalité substantielle affectant la validité de la procédure de surenchère, lui causant un grief direct en ce que les enchérisseurs potentiels n’ont pas été informés de la vente et que la concurrence s’en trouve altérée. Elle en déduit que la participation aux enchères est limitée ce qui influence à la baisse le prix de vente, au profit du surenchérisseur et au détriment de l’adjudicataire. Elle relève en outre un déséquilibre procédural en ce que le surenchérisseur tente de tirer avantage de son manquement en sollicitant un délai pour accomplir les formalités qu’il s’est abstenu d’accomplir dans les délais requis. L’adjudicataire se trouve exposé à une remise en cause de son droit dans des conditions irrégulières.
La SAS SIG MDB relève enfin que les conditions de l’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution pour autoriser le report de la vente ne sont pas remplies, en ce que la carence des surenchérisseurs à accomplir les formalités de publicité dans les délais requis ne présente aucun caractère d’extériorité ni d’irrésistibilité et ne saurait être assimilée à un événement de force majeure.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2026, et développées à l’audience, [Q] [P] [R] [F] et [D] [O] épouse [R] [F] demandent au juge de l’exécution de :
ordonner la vente sur surenchère des biens immobiliers appartenant en indivision à [T] [K] [U] [M] et [S] [N] [W], sur la nouvelle mise à prix de 159 500 €, outre les frais taxés,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Les surenchérisseurs reconnaissent ne pas avoir accompli les formalités de publicité requises, mais précisent que le créancier poursuivant s’est également abstenu de le faire. Ils soulignent que l’absence de publicité dans le cadre de la procédure de surenchère n’est pas une cause de nullité de la procédure de surenchère. Ils ajoutent que la vente pour un prix supérieur de 10 % à celui de l’adjudication ne peut pas constituer un grief et que l’absence de publicité n’empêche pas la vente forcée.
Ni le conseil du Trésor public, créancier inscrit, ni celui de [T] [K] [U] [M] et [S] [N] [W] n’ont notifié de conclusions. Dans un message RPVA notifié le 26 mars 2026, le conseil de [T] [K] [U] [M] et [S] [N] [W] a demandé que les conclusions notifiées tardivement la veille de l’audience soient écartées des débats, et à défaut, que l’audience soit renvoyée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 322-35 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’en cas de surenchère ou de réitération des enchères, la nouvelle vente est précédée de la publicité de droit commun.
L’article R. 322-54 du même code précise que les formalités de publicité sont réalisées à la diligence du surenchérisseur ou, à son défaut, du créancier poursuivant, sur la mise à prix modifiée par la surenchère.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les actes de publicité préalable à l’adjudication constituent une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
L’article 322-28 du code des procédures civiles d’exécution n’autorise le report de la vente que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les formalités de publicité n’ont pas été accomplies en prévision de l’audience de surenchère du 26 mars 2026. La carence des parties dans l’accomplissement des formalités ne constitue pas un cas de force majeure de nature à justifier le report de la vente. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner ce report.
Le défaut de publicité de l’audience n’a pas permis aux personnes susceptibles d’être intéressées par l’acquisition de l’immeuble, d’être informées de l’audience d’adjudication et de se porter acquéreur. Il en résulte une perte de chance qu’un acquéreur propose un meilleur prix pour l’immeuble. Cette perte de chance porte préjudice au créancier poursuivant et aux débiteurs, mais également à la SAS SIG MDB exposée à une remise en cause de son droit dans des conditions irrégulières.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la procédure de surenchère et de constater le caractère définitif de l’adjudication initiale du 11 décembre 2025.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine et de la SAS SIG MDB l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, [Q] [P] [R] [F] et [D] [O] épouse [R] [F] doivent être condamnés in solidum à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[Q] [P] [R] [F] et [D] [O] épouse [R] [F] seront condamnés aux entiers dépens de la procédure de surenchère.
Le présent jugement qui statue sur l’incident soulevé par le créancier poursuivant et l’adjudicataire est susceptible d’appel par application des dispositions de l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement en matière de saisie immobilière, et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à report de la vente,
PRONONCE la nullité de la procédure de surenchère,
CONSTATE le caractère définitif de l’adjudication initiale du 11 décembre 2025,
CONDAMNE in solidum [Q] [P] [R] [F] et [D] [O] épouse [R] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum [Q] [P] [R] [F] et [D] [O] épouse [R] [F] à payer à la SAS SIG MDB la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum [Q] [P] [R] [F] et [D] [O] épouse [R] [F] aux entiers dépens de la procédure de surenchère.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, et par Angelina Céailles, greffière.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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