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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 22/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Avril 2025
N° RG 22/00746 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQWP
N° Minute : 25/00564
AFFAIRE
S.A. [10]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134, dispensée de comparaître
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [E], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SA [11] a établi, le 30 juillet 2020, une déclaration d’accident du travail en date du 27 juillet 2020 concernant l’un de ses salariés, [N] [Y].
Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident.
Le 22 octobre 2021, la [4] a notifié à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 15 décembre 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la longueur des soins et arrêts.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 4 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Aux termes de ses conclusions, la SA [10] demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts pour défaut de transmission du rapport médical à son médecin conseil ;
— à titre subsidiaire, lui juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [Y] au-delà du 1er septembre 2020, au titre de l’accident du 27 juillet 2020, suivant argumentaire du Dr [V] ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire.
En réplique, la [4] demande au tribunal de déclarer opposable à la société la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts prescrits, de rejeter l’ensemble des demandes de la société et de la condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, par mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité pour absence de transmission du rapport médical
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur.
Il en résulte qu’au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, la société expose que le rapport médical n’a pas été transmis à son médecin-conseil, le Dr [V].
Or, de jurisprudence établie, ce moyen n’entraîne pas l’inopposabilité, de sorte qu’il sera rejeté.
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts au-delà du 1er septembre 2020
En application des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il incombe ainsi à l’employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
* * *
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 30 juillet 2020 que l’accident a été décrit ainsi : « Mme [Y] venait d’arriver sur son lieu de travail. Elle aurait ressenti une douleur au dos en voulant ouvrir un rideau coincé », la nature des lésions étant renseignée tel que suit : « douleur effort, lumbago ».
Il résulte du certificat médical initial du 27 juillet 2020, les constatations suivantes : lombosciatique L5 droite. Il est prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 août 2020.
La caisse verse aux débats deux certificats médicaux, l’un du 6 octobre 2020 et l’autre du 11 décembre 2020, mentionnant une nouvelle lésion. Elle produit les deux notifications de prise en charge daté respectivement du 22 octobre 2021 et du 14 décembre 2021.
La société soulève que Mme [Y] a bénéficié de 194 jours d’arrêt. Elle affirme que la longueur des soins et arrêts sont en lien avec une cause étrangère au travail consistant en état dégénératif de débord discaux intra foraminaux.
Or, la longueur des arrêts de travail par rapport à la lésion initiale ne constitue pas un élément de contestation sérieux s’agissant d’une indication d’ordre général.
Elle n’apporte aucun élément démontrant que les arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail, l’état antérieur soulevé par son médecin-conseil ne démontrant pas que le salarié aurait souffert d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et que les lésions seraient sans lien avec l’accident du travail.
La société sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la demande d’expertise médicale
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs aux soins initiaux.
* * *
En l’espèce, la société sollicite une expertise en s’appuyant sur l’avis de son médecin-conseil, le Dr [V], du 6 mars 2025, qui indique notamment : « lombosciatique L5 au décours d’un effort de soulèvement d’un rideau coincé chez un assuré de 51 ans, gardien d’immeuble.
L’IRM, non datée, fait état de débord discaux intra foraminaux.
Il n’est pas mis en évidence d’hernie discale constituée post traumatique mais simplement des débords discaux intra foraminaux, signe de discopathies dégénératives évoluées.
Pas de notion de consultation spécialisée (neurochirurgien – rhumatologue) ni de soins de kinésithérapie.
Un lumbago d’effort non compliqué est généralement résolutif au bout d’une à quatre semaines sous l’effet du repos et du traitement médical, en l’absence d’un état préexistant.
Les discopathies lombaires mise en évidence à l’IRM n’ont pas été aggravées par l’effort de soulèvement, en l’absence d’hernie discale constituée.
Il y a manifestement une dolorisation d’un état antérieur dégénératif qui évolue pour son propre compte.
Selon les préconisations de la [6], les arrêts de travail au titre AT pour une lombosciatique au décours d’un effort traitée médicalement sont licites jusqu’au 01/09/2020 compte tenu de la profession avec guérison à cette date, en l’absence d’atteinte lésionnelle post traumatique mise en évidence.
Les arrêts de travail suivants relèvent de la maladie ordinaire. »
Ainsi, le Dr [V] affirme que les l’accident a dolorisé un état antérieur dégénératif, ce qui confirme que les lésions et donc les soins et arrêts subséquents sont bien en lien avec l’accident du travail, puisqu’il n’est pas évoqué d’état antérieur qui n’aurait pas de lien avec celui-ci et qui évoluerait pour son propre compte.
La SA [10] n’apportant aucun élément ou commencement de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail, elle sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SA [10] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SA [10], partie perdante, sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire;
DÉBOUTE la SA [10] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts pris en charge par la [4] au titre de l’accident du travail subi par Mme [N] [Y] le 27 juillet 2020 ;
DÉBOUTE la SA [10] de sa demande d’expertise ;
DÉCLARE opposable à la SA [10] l’ensemble des soins et arrêts pris en charge par la [4] au titre de l’accident du travail subi par Mme [N] [Y] le 27 juillet 2020 ;
CONDAMNE la SA [10] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA [10] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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