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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 11 mars 2026, n° 24/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. , c/ Syndicat des copropriétaires sis, Société IMAX GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 11 Mars 2026
N° R.G. : 24/01330 – N° Portalis DB3R-W-B7I-YV6F
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I., KASIC
C/
Syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 1], représenté par son syndic
Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Décembre 2025,
Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.C.I., KASIC,
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0501
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 1], représenté par son syndic
Société IMAX GESTION,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Maître France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0058
ORDONNANCE
Par décision publique, par mesure d’administration judiciaire, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI, [T] est copropriétaire dans cet immeuble.
Une assemblée générale s’est tenue le 11 mai 2023.
Par exploit en date du 7 août 2023, la SCI, [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins principalement de voir annuler les résolutions n°21, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8 et 21.9 ainsi que les n°24, 24.1, 24.2, 24.4, 24.5 de l’assemblée du 11 mai 2023.
Suivant exploit en date du 7 août 2023, la SCI, [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir désigner un expert judiciaire afin de déterminer l’origine de fissures dans son logement et dans les parties communes de la copropriété.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné M., [U], [N] en qualité d’expert judiciaire.
Par message RPVA du 21 octobre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué que le syndicat des copropriétaires n’était pas opposé à la mise en place d’une procédure de médiation judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la SCI, [T] a sollicité du juge de la mise en état de :
Déclarer la SCI, [T] bien fondée en l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;Ordonner le sursis à statuer de la présente instance enregistrée sous le numéro R.G. : 24/01330 dans l’attente du dépôt par Monsieur, [U], [N], eexpert judiciaire, de son rapport d’expertise judiciaire Condamner le syndicat des copropriétaires sis,, [Adresse 1] représenté par son syndic, la S.A.R.L. Imax Gestion aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu sur cet incident.
Par message RPVA en date du 8 décembre 2025, le conseil de la SCI, [T] a sollicité un renvoi et indiqué que l’expert judiciaire avait rendu son rapport.
L’audience de plaidoiries d’incident a eu lieu le 12 décembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
Par message RPVA en date du 24 février 2026, le conseil de la SCI, [T] a indiqué que la société accepte le principe d’une médiation mais souhaite que le médiateur soit saisi du litige afférent à l’assemblée générale de 2024 enrôlée sous le RG 24/10067.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Au vu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ne va pas statuer sur la prétention suivante de la SCI, [T] qui ne constitue pas une demande :
Déclarer la SCI, [T] bien fondée en l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
I – Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle est définie par l’article 73 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, la SCI, [T] a indiqué par message RVPA du 8 décembre 2025 que l’expert a rendu son rapport.
En conséquence, la demande de sursis à statuer, devenant sans objet, sera rejetée.
II – Sur la médiation judiciaire
Aux termes des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, le juge peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne pour mettre en œuvre un processus de médiation afin de permettre aux parties de trouver une solution au différend qui les oppose.
Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire.
Il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire :
M., [D], [G],
[Adresse 5],
[Localité 4]
06.11.05.37.96,
[Courriel 1]
et de l’agréer avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 1500 € qui sera versée par moitié par la SCI, [T] et par le syndicat des copropriétaires directement entre les mains du médiateur, ce pour le 1er mai 2026 à défaut de quoi la présente désignation serait caduque.
Au surplus, il convient de noter que la présente ordonnance ne peut être commune avec l’affaire RG 24/10067 dans laquelle le syndicat des copropriétaires et le syndic (non partie à la présente instance) sont défaillantes. Les parties ont cependant la liberté d’aborder cette autre affaire dans le cadre de la médiation s’ils le souhaitent.
III – Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Par ailleurs, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
n l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mesure d’administration judiciaire
REJETTE la demande de sursis à statuer,
DÉSIGNE
,
[D], [G],
[Adresse 5],
[Localité 4]
06.11.05.37.96,
[Courriel 1]
et l’agrée en qualité de médiateur pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins, et si possible à l’élaboration d’un protocole concrétisant leur accord amiable,
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier et entendra les parties éventuellement assistées de leur conseil,
DIT que le médiateur devra indiquer, à l’issue du premier rendez-vous les pièces, qu’il souhaite consulter, les délai et coût prévisionnel de sa mission,
RAPPELLE que la mesure de médiation doit s’exécuter dans le délai de trois mois à compter du premier rendez-vous fixé par le médiateur.
DESIGNE le Juge de la Mise en Etat pour connaître de toute demande relative à l’exécution de la mesure de médiation,
RAPPELLE que la mesure de médiation peut être prorogée par le juge de la Mise en Etat à la demande des parties ou du médiateur,
DIT que le médiateur informera le juge à l’issue de sa mission de ce que les parties sont parvenues ou pas à un accord,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2026 pour éventuelle homologation de l’accord, radiation ou poursuite de l’instance,
FIXE à la somme de 1.500 euros le montant à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui sera versée par moitié par chacune des parties directement entre les mains du médiateur pour le 1er mai 2026 à défaut de quoi la présente désignation serait caduque,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne-Laure FERCHAUD
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