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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 28 nov. 2024, n° 24/08457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ LOGIREP |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Novembre 2024
MINUTE : 24/1204
RG : N° 24/08457 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZU6
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant
ET
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ LOGIREP
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 14 Novembre 2024, et mise en délibéré au 28 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 13 janvier 2023, signifiée le 30 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [L] [G] et la société Logirep et portant sur le logement sis [Adresse 4],
— condamné Monsieur [L] [G] à payer à la société Logirep la somme de 5794,83 euros au titre de l’arriéré locatif,
— lui a octroyé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
— en cas de non-respect de ces délais, autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [L] [G] le 14 mars 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 17 mai 2024, Monsieur [L] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
À cette audience, Monsieur [L] [G] maintient sa demande.
Il indique pouvoir régler chaque mois l’indemnité d’occupation augmentée de la somme de 140 euros au titre du paiement de sa dette, conformément à un échéancier négocié avec le propriétaire.
En défense, la société Logirep, n’a pas comparu ni personne pour la représenter. Néanmoins, par courriel du 22 octobre 2024, elle a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais sous réserve que le demandeur honore les indemnités d’occupation en cours et règle sa dette locative.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties tel qu’il ressort du courriel de la société Logirep et des déclarations de Monsieur [L] [G] à l’audience, il convient d’accorder à ce dernier un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 28 novembre 2025.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé du 13 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny, augmentée de somme mensuelle de 140 euros jusqu’au règlement de sa dette locative.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [G] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [L] [G], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 28 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] [Localité 1] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par l’ordonnance de référé du 13 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny et augmentée de somme mensuelle de 140 euros en règlement de la dette locative, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [L] [G] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [L] [G] devra quitter les lieux le 28 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 8] le 28 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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