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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 12 juin 2025, n° 24/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D [ Localité 6 ] MA CAMPAGNE, A.M.A. CREDIT MUTUEL ARKEA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute : 24/00181
JUGEMENT du 12 Juin 2025
N° RG 24/00736 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FWGQ
38E
Affaire :
[Z] [I]
C/
A.M. A. CREDIT MUTUEL ARKEA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabien BORGES, (rapporteur)
Assesseur : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY,
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Greffier : Kamayi MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
A.M. A. CREDIT MUTUEL ARKEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D [Localité 6] MA CAMPAGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [I] est client auprès du CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE
Au mois d’avril 2020, M. [M] [I] a été approché par la société KLIMEK CONSULTING, société de courtage, en vue d’investir sur le marché des cryptoactifs.
Se prévalant d’avoir effectué 3 virements à destination de l’Italie et de la Hongrie depuis son compte CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE pour une somme totale de 64 092,10 euros, il a déposé plainte auprès de la police le 12 août 2020 pour des faits d’escroquerie.
Par courriel du 23 septembre 2022, M. [M] [I] a, par l’intermédiaire d’un conseil domicilié en Bulgarie, mis en demeure le CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST CAISSE D'[Localité 6] MA CAMPAGNE de rembourser la somme de 64 092,10 euros.
Aucune issue amiable n’est intervenue entre les parties.
Selon exploit de commissaire de justice remis à personne morale le 25 avril 2024, M. [M] [I] a assigné la SA CREDIT MUTUEL ARKEA devant le Tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de condamnation à paiement.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 février 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 10 avril 2025.
Dans ses conclusions n°1 communiquées par RPVA le 13 décembre 2024, M. [M] [I] sollicite de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société LE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE en lieu et place de la société LE CREDIT MUTUEL ARKEA,
A titre principal,
— condamner le CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE, à payer à M. [M] [I] la somme de 64 092 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice financier,
A titre subsidiaire,
— condamner le CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE à payer à M. [M] [I] la somme de 51 273 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice née de la perte de chance,
En tout état de cause,
— condamner le CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE à payer à M. [M] [I] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner le CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE à payer à M. [M] [I] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ophélie TARDIEUX sur ses offres et affirmations de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, il explique qu’il démontre la réalité de l’escroquerie dont il a été victime.
Au soutien de sa demande au titre de la responsabilité du CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE, et sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, il explique que le banquier est tenu envers ses clients d’un devoir général de vigilance et de surveillance. Il ajoute que l’obligation de non-ingérence de la banque est limité et cède devant le devoir de vigilance qui doit l’amener à détecter le fonctionnement anormal des comptes de son client, en particulier des mouvements anormaux.
Il explique que sa banque a manqué à son devoir de vigilance et de conseil en tant qu’émettrice des virements litigieux.
Sur ce fondement, il explique que le CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE aurait dû mettre en œuvre des dispositifs afin de prévenir toute transaction frauduleuse et alerter immédiatement son client en cas de doute.
Il ajoute que les virements qu’il a effectués était incontestablement anormaux au regard du fonctionnement habituel du compte bancaire au regard de ses ressources, de la courte périodicité entre ses virements, à la destination des fonds en Italie et en Hongrie, les noms des bénéficiaires.
Il explique qu’en dépit des anomalies apparentes et incontestables, la banque n’a jamais pris contact avec lui pour l’interroger sur la nature des opérations et de l’informer sur l’existence de nombreuses escroqueries aux investissements.
Au soutien de sa demande principale sur l’indemnisation totale des pertes, il sollicite le remboursement de l’intégralité des montants investis.
Au soutien de sa demande subsidiaire, il sollicite l’indemnisation du préjudice né de la perte de chance de ne pas avoir investi sur la plateforme frauduleuse.
Il explique avoir subi un stress lié au sentiment d’avoir été escroqué et d’avoir perdu ses économies constituant son préjudice moral.
Il ajoute que le défaut de vigilance de la défenderesse lui a fait perdre toute confiance dans le système bancaire.
En réponse aux arguments de la défenderesse, il explique avoir été victime d’une escroquerie en bande organisée depuis l’étranger de sorte que sa vigilance a été trompée et que sa faute ne peut être retenue.
Dans ses conclusions n°2 signifiées par RPVA le 10 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE sollicite de :
En tout état de cause,
— juger que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire,
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE,
— juger que le CREDIT MUTUEL ARKEA n’est pas le co-contractant de M. [I],
En conséquence,
— donner acte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE de son intervention volontaire,
— mettre hors de cause de CREDIT MUTUEL ARKEA
— écarter l’exécution provisoire,
A titre principal,
— juger que M. [I] ne démontre pas avoir subi un préjudice,
— juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE n’a pas manqué à son obligation de vigilance,
A titre subsidiaire,
— juger que M. [I] a commis une faute d’imprudence de nature à exonérer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE de sa responsabilité,
En conséquence,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [I] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le préjudice de M. [I] s’élève à une perte de chance représentant 30 % ses sommes investies,
En conséquence,
— diminuer les demandes de condamnations de M. [I] à 30 % des sommes investies,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes pour le surplus,
— condamner M. [I] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande liminaire, il explique que le cocontractant de M. [I] est la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE et non pas le CREDIT MUTUEL ARKEA qui est une entité juridique distincte.
Au soutien de sa demande principale, et sur le fondement de l’article L133-6 du code monétaire et financier, il explique que le banquier qui accepte d’ouvrir un compte prend l’engagement envers son client d’effectuer les opérations qu’il demande sans pouvoir opposer un refus. Pour les mêmes raisons, il indique qu’il n’a pas à apprécier l’opportunité de l’opération réalisée par son client, ni à effectuer des recherches ou recueillir des justificatifs pour s’assurer que l’opération est exempte de dangers.
Sur le fondement de l’article 133-13 du code monétaire et financier, et l’article 1147 ancien du code civil, elle mentionne le principe de non-immixtion du banquier.
Elle explique que le devoir de vigilance est subsidiaire au devoir de non immixtion, sauf s’il est démontré que l’opération litigieuse est entachée d’une anomalie apparente, de nature matérielle ou intellectuelle.
En l’espèce, elle indique que les virements réalisés par M. [I] ne comportent aucune anomalie apparente.
Elle précise que les ordres de virements ont été réalisés par le client depuis son espace web, alors que M. [I] avait fait le nécessaire pour approvisionner son compte et qu’il a choisi lui-même de souscrire à un service d’investissement financier sans en avertir sa banque et de réaliser les virements à destination de ce service en autonomie.
Sur le fondement de l’article L133-6 du code monétaire et financier, elle explique que M. [I] ne conteste pas avoir autorisé les opérations de paiement, ni les avoir réalisés lui même.
Elle ajoute, concernant la périodicité des virements, que M. [I] a réalisé plusieurs virements litigieux sur 4 mois, de sorte qu’il a masqué le montant réel total de ces opérations.
S’agissant de la dénomination du bénéficiaire de ses virements, elle explique qu’elle n’appelait pas de vigilance particulière de sa part. Elle ajoute que M. [I] a fait le choix de réaliser ces virements sans indiquer le bénéficiaire réel de l’opération, la société KLIMEK CONSULTING et rien n’indique qu’il s’agit de placements relatifs aux crypto-monnaies.
S’agissant du montant des virements, elle explique qu’ils n’étaient pas disproportionnés par rapport aux revenus du demandeur qui n’est pas un profane pour avoir été responsable de l’association ENFIN qui disposait d’un budget de 1,2 millions d’euros.
Elle ajoute que les banques bénéficiaires étaient situées en Italie et en Hongrie de sorte qu’il n’en résulte pas une opération complexe.
Elle précise que l’origine des fonds n’était pas illicite ou anormales puisqu’elle provenait de l’épargne et des revenus de M. [I].
S’agissant du risque d’escroquerie, elle explique que ces alertes étaient également connues du grand public et il appartenait à M. [I] de faire preuve d’une pus grande prudence.
Concernant l’existence d’un devoir de conseil de la banque, elle explique qu’elle n’avait pas connaissance du réel objet des virements réalisés par M. [I] et n’était pas co-contractant ni intermédiaire dans le projet. Elle précise qu’elle n’était pas tenue d’un devoir de conseil.
Elle indique que M. [I] ne démontre pas l’existence d’un préjudice avec un dépôt de plainte daté de 4 ans, sans plus d’information et sans préciser le sort de cette plainte. Elle ajoute que compte tenu de l’importante volatilité des investissements dans ce domaine, il ne pouvait ignorer le risque de perte de la totalité du capital investi.
S’agissant du préjudice moral, elle explique que M. [I] n’en rapporte pas la preuve.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle explique qu’il conviendrait de l’exonérer en totalité de sa responsabilité en raison du comportement fautif de M. [I] qui, sur la foi d’un courriel, a procédé à des virements conséquents.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, elle explique que si sa faute devait être retenue, le préjudice de M. [I] ne pourrait consister qu’en une perte de chance en raison du choix de ce dernier de confier ses économies à un tiers sans en avertir son établissement bancaire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE
Aux termes des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l 'intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Elle est principale ou accessoires selon qu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il s’évince des extraits du site société.com produit par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE qu’elle constitue une entité juridique distincte de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARKEA, que la convention de compte souscrite par M. [I] l’a été avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE et qu’en conséquence, ses demandes doivent être dirigées contre cette société.
Il résulte des dernières conclusions du demandeur que celui-ci en a pris acte et a régularisé ses écritures en visant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE qui intervient, en tout état de cause, volontairement à l’instance.
Dès lors, cette intervention volontaire sera déclarée recevable, et le CREDIT MUTUEL ARKEA sera mis hors de cause.
Sur la condamnation du CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, l e débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et en premier lieu que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice certain, actuel et légitime nécessaire au succès de sa prétention principale.
Ainsi, si M. [I] produit les échanges qu’il a pu avoir les personnes avec lesquelles il a contracté et s’est engagé dans un projet d’investissement en crypto-monnaies, aucun élément ne permet de s’assurer réellement du sort des sommes qu’il a versés.
Par ailleurs, s’il justifie avoir déposé une plainte auprès des services de police, arguant avoir été victime d’une escroquerie, les suites de son dépôt de plainte ne sont pas connues à l’occasion de la présente instance, de sorte que rien ne permet de justifier la réalité de cette infraction pénale.
Ainsi et tout au plus, M. [I] ne justifie que d’un préjudice éventuel et non indemnisable.
Par ailleurs, il résulte du dossier que les virements réalisés par le demandeur sont dépourvus d’anomalie apparente.
Ainsi, il convient de retenir que M. [I] a été approché par la société KLIMEK CONSULTING, visiblement par téléphone selon ses déclarations, et que dans le cadre de cette opération d’investissement, il escomptait des bénéfices importants dans la crypto-monnaie.
Il est retenu que M. [I] n’a jamais pris attache auprès de l’établissement bancaire détenteur de son compte bancaire et de ses comptes de placement, lequel n’a eu connaissance de l’opération qu’a posteriori des virements réalisés et de fait, sans même pouvoir prodiguer des conseils ou des mises en garde qui, de toute évidence, n’étaient pas requis de la part de M. [I].
C’est ainsi que l’ensemble du projet de M. [I] a été réalisé à distance, notamment les virements qu’il a réalisés via son espace web personnel.
Par ailleurs, il ressort de la lecture du relevé de compte de M. [I] que celui-ci a préalablement à chacun de ses placements litigieux, réaliser des virements depuis ses comptes d’épargne vers son compte de dépôt afin que son compte bancaire soit toujours en position créditrice.
Ainsi, d’une part il ne peut être relevé un fonctionnement anormal du compte de dépôt, et d’autre part, il est relevé qu’il n’a pas mis la banque en position d’examiner le montant total de l’opération.
En outre, s’agissant du libellé des virements, il s’évince de ce même relevé de compte que ceux-ci ont été réalisés à destination de TOTAL GOLD LIMITED et Mag HiGH Tech alors que le véritable bénéficiaire est la société KLIMEK CONSULTING. Or, aucun élément à la disposition de la banque ne pouvait permettre de le relever, cette information lui ayant été dissimulée, étant encore rappelé que le demandeur n’a pas sollicité le détenteur de son compte dans le cadre de son projet d’investissement.
S’agissant du montant des virements, il sera retenu que ceux-ci n’étaient pas disproportionnés par rapport à la situation financière de M. [I].
Si M. [I] perçoit une retraite moyenne de 2088,75 euros (avis d’impôt sur le revenu 2023), ses relevés d’épargne lui ont permis d’effectuer les investissements litigieux afin que sa situation ne soit jamais débitrice.
En outre, les virements réalisés l’ont été vers des banques dont le siège est en Italie et en Hongrie, soit dans l’espace européen et la seule importance des montants ou la nature internationale des transactions sont insuffisantes à alerter le banquier.
Il sera également retenu le profil de M. [I] dont il est justifié qu’il a pu gérer une structure locale (structure d’insertion ENFIN disposant d’un patrimoine foncier important et ayant répondu à un appel à projet en vue de la création d’une unité de transformation et développement d’espaces verts via les collectivités et des prêts bancaires) disposant d’un budget conséquent. Si ce profil ne présume pas la connaissance des risques liés à l’opération litigieuse, il démontre toutefois une capacité d’analyse du demandeur en terme d’investissement.
En ce sens, aucune anomalie intellectuelle ne peut davantage être retenue en l’espèce.
Il résulte de ces éléments que le manquement au devoir de vigilance de la banque n’est pas constitué et ce devoir ne pouvait céder face au devoir de non immixtion de la défenderesse.
A titre surabondant, il sera précisé qu’il ne peut être retenu aucune obligation de vigilance ni aucune obligation spéciale d’information à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE dans la mesure où elle est étrangère à l’opération support de l’obligation d’information.
Ainsi, à supposer le préjudice acquis pour les besoins du raisonnement, aucun lien de causalité n’est démontré avec l’action de la banque.
En conséquence, M. [I] sera débouté de sa demande.
Sur la perte de chance
En l’espèce, et pour les mêmes raisons, le manquement au devoir de vigilance de la défenderesse n’étant pas démontré, M. [I] sera débouté de sa demande au titre de la perte de chance de ne pas avoir investi par l’intermédiaire de la société KLIMEK CONSULTING.
Sur le préjudice moral
Si M. [I] explique avoir subi un stress lié au sentiment d’avoir été escroqué et d’avoir perdu ses économies, eu égard au sens de la présente décision, M. [I] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral dont la responsabilité incomberait à son banquier.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, M. [I] succombe en ses demandes et sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARE l’intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE recevable et MET le CREDIT MUTUEL ARKEA hors de cause ;
DÉBOUTE M. [M] [I] de sa demande au titre de la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE en raison d’un préjudice financier pour manquement au devoir de vigilance ;
DÉBOUTE M. [M] [I] de sa demande au titre de la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE en raison d’un préjudice financier au titre de la perte de chance ;
DÉBOUTE M. [M] [I] de sa demande au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [M] [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] MA CAMPAGNE la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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