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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 27 juin 2025, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00248 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N5D
JUGEMENT
Minute : 433
Du : 27 Juin 2025
[1] (0292A12105)
C/
Monsieur [Y] [N]
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7609426)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 27 Juin 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier;
Après débats à l’audience publique du 28 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[1] (0292A12105)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7609426)
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 14 août 2024, Monsieur [Y] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine Saint Denis d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 6 septembre 2024.
La commission estimant la situation de Monsieur [Y] [N] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel le 28 octobre 2024.
Par courrier en date du 22 novembre 2024 envoyé le 27 novembre 2024 et reçu le 28 novembre 2024, la société [1] a contesté les mesures recommandées.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 28 mars 2025.
A l’audience, la société [1] indique que la dette a diminué à hauteur de 3809 euros. Elle conteste l’pplication du forfait chauffage et habitation, s’agissant d’un foyer.
Monsieur [Y] [N] est absent à l’audience, bien que régulièrement convoqué.
A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 27 juin 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, la société [1] a formé sa contestation par courrier envoyé le 27 novembre 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 4 novembre 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la situation de Monsieur [Y] [N] , il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de Monsieur [Y] [N] n’est ni prouvée ni alléguée.
Monsieur [Y] [N] est âgé de 65 ans, il perçoit une pension de retraite de 533 euros par mois et une APL de 107 euros, soit 640 euros au total, alors que ses charges s’élèvent à la somme de 1009,21 euros dont 632 euros au titre du forfait de base et au titre de la redevance la somme de 377,21 euros.
La capacité de remboursement est égale à 0 euros.
La créance de la société [1] doit être fixée à la somme de 3809,84 euros.
L’endettement est de l’ordre de 6187,97 euros.
En conséquence, en l’absence de capacité de remboursement, le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et il n’existe pas de perspective de redressement alors que Monsieur [Y] [N] est âgé de 60 ans, il est retraité.
Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Monsieur [Y] [N] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code.
En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que Monsieur [Y] [N] ne possède aucun bien saisissable de valeur marchande.
Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En conséquence, l’effacement porte sur l’ensemble des créances.
Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l’objet d’une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
En conséquence, aux fins d’inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la Banque de France par le greffier.
L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [N] ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Dit qu’un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Dit que le présent jugement sera communiqué à la Banque de France par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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