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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 8 nov. 2024, n° 24/04791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/04791 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMAB
Minute : 24/206
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2]
Représentant : Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
C/
Société LUSITANIA
Copie exécutoire :
Me Marc HOFFMANN
Copie certifiée conforme :
Société LUSITANIA
Le 08/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [F] [S], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2] Pris en la personne de SABIMMO, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Société LUSITANIA, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 27/05/2024 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] a fait citer la société LUSITANIA devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4260,46 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/01/2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 27/05/2024,
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée à étude, la société LUSITANIA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire du défendeur, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l’historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que la société LUSITANIA s’avère effectivement redevable de la somme de 3190,66 euros (2ème trimestre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 01/04/2024.
La société LUSITANIA sera dès lors condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 27/05/2024, date de l’assignation.
S’agissant de la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement, il y sera fait droit à hauteur de 450 euros, dès lors que rien ne justifie l’envoi et la facturation d’autant de mises en demeure, relances, sommations et frais de suivi de procédure par le syndic.
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société LUSITANIA, qui succombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société LUSITANIA à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] :
— la somme de 3190,66 euros (2ème trimestre 2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 01/04/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27/05/2024 ;
— la somme de 450 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 27/05/2024 ;
DEBOUTE le syndicat de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société LUSITANIA à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société LUSITANIA aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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