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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, expropriations, 7 nov. 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 07 NOVEMBRE 2025
— -----------------------------------------
N° RG 24/00028 – N° Portalis DB22-W-B7I-SN4C
Code NAC : 70H
OPERATION : Expropriation – Création d’une aire de grand passage à [Localité 5]
Nous, Noélie CIROTTEAU, Juge de l’Expropriation des YVELINES, désignée le 31 août 2022 par ordonnance n°391/2022 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 10] en conformité des dispositions des articles L. 211-1 et L. 220-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Aude JOUX, Greffière,
ENTRE :
COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE, établissement public de coopération intercommunale (EPCI) créé par deux arrêtés préfectoraux nos 2015 36-0002 et 2015 362-0003 du 28 décembre 2015 et identifié au SIREN sous le numéro 200 059 889, dont le siège est situé [Adresse 6], représenté par sa Présidente en exercice, Madame [E] [C], domiciliée en cette qualité audit siège.
AUTORITE EXPROPRIANTE ET DEMANDERESSE
Représentée par Maître Sarah HEITZMANN de la SELARL THOMÉ HEITZMANN, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître Guillaume MERIAUX, avocat au même cabinet et au barreau de PARIS.
ET :
Madame [G] [L] [X] [Z], née le 31 mai 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] à [Adresse 8] ([Adresse 3]).
Monsieur [V] [Z], né le 25 octobre 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2].
PROPRIETAIRES EXPROPRIES ET DEFENDEURS
N’ayant pas constitué avocat.
DEBATS :
À l’audience du 07 novembre 2025, tenue en audience publique.
EN PRESENCE DE :
Monsieur Serge FLAUD, Inspecteur des Finances Publiques suppléant le Directeur des Finances, Commissaire du Gouvernement.
***
Vu l’ordonnance d’expropriation rendue le 23 novembre 2022 par laquelle la parcelle sise [Adresse 7]” à [Localité 5], cadastrée section AS n°[Cadastre 4], appartenant aux consorts [Z], a été expropriée au profit de la COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE,
Vu le mémoire de saisine en date du 18 septembre 2024, reçu le 07 octobre 2024 au greffe, par lequel la COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE, autorité expropriante, sollicite la fixation judiciaire de l’indemnité d’expropriation de la parcelle précitée,
Vu le mémoire en date du 22 octobre 2025, reçu le 28 octobre 2025 au greffe, par lequel la COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE se désiste de ses demandes suite à un traité d’adhésion conclu entre les parties,
Vu l’audience du 07 novembre 2025 au cours de laquelle le désistement d’instance a été prononcé en l’absence de l’autorité expropriante, dispensée de présence et des propriétaires expropriés, non représentés,
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’article 394 du Code de procédure civile précise que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 399 rajoute enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Toutefois, l’article L. 312-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance de la COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE et de lui laisser la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Expropriation des YVELINES, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE à l’encontre des consorts [Z] ;
CONSTATE le déssaisissement du tribunal ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle ;
LAISSE les dépens à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE conformément à l’article L. 312-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Fait et mis à disposition à [Localité 10], le 07 novembre 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Expropriation
Aude JOUX Noélie CIROTTEAU
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