Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 26 juin 2025, n° 24/07127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Avril 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 18 juillet 2025
à Me PERRIN Charles-André
Le 18 juillet 2025
à Me FIORENTINO Marjorie
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07127 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WOK
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [G]
né le 20 Janvier 1988 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles-André PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [G]
né le 11 Juin 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles-André PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marjorie FIORENTINO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte signé électroniquement le 25 novembre 2019 par Madame [N] [U] et le 26 novembre 2019 par Monsieur [Y] [G] et Monsieur [R] [G], avec prise d’effet au 1er décembre 2019, Monsieur [Y] [G] et Monsieur [R] [G] ont donné à bail à Madame [N] [U] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer de 1.160 euros, outre 40 euros de provision sur charges.
Le 16 août 2024, Monsieur [Y] [G] et Monsieur [R] [G] ont fait signifier à Madame [N] [U] un commandement de payer la somme en principal de 7.226,98 euros visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 12 novembre 2024, Monsieur [Y] [G] et Monsieur [R] [G] ont fait assigner Madame [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, à l’audience du 16 janvier 2025, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties,Ordonner l’expulsion de Madame [N] [U] le cas échéant avec l’appui de la force publique, ainsi que celle de tous occupants de son chef,Condamner Madame [N] [U] à verser à Monsieur [Y] [G] et Monsieur [R] [G], représentés par CITYA PARADIS, la somme provisionnelle de 9.812,44 euros, compte arrêté provisoirement au 29 octobre 2024,Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme équivalente au montant du loyer plus les charges et condamner la défenderesse à verser cette somme jusqu’à la libération des locaux,Dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, numéro 96-1080, devra être supporté par la débitrice en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner à verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitant le bénéfice de leurs écritures.
Monsieur [Y] [G] et Monsieur [R] [G] sollicitent le bénéfice de leur assignation et actualisent la dette locative à la somme de 17.723,37 euros, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, Madame [N] [U] sollicite de :
In limine litis
Ordonner que soient irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [G] et Monsieur [R] [G], Sur le fond
Suspendre les mesures d’expulsion et de paiement sollicitées par Monsieur [Y] [G] et Monsieur [R] [G],Débouter Monsieur [Y] [G] et Monsieur [R] [G] de leurs demandes, fins et conclusions,En tout état de cause
Condamner Monsieur [Y] [G] et Monsieur [R] [G] à payer à Madame [N] [U] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, elle fait valoir que les demandes sont irrecevables car le commandement de payer vise des dettes locatives qui sont comprises dans un plan de surendettement.
Elle ajoute que le plan de surendettement date du 8 août 2024 et prévoit une suspension des dettes jusqu’au 28 avril 2025, ainsi qu’un délai pour débloquer les comptes épargne.
Elle précise que la dette locative devrait être réglée dans le mois.
Elle indique être propriétaire et ne pas avoir pour objectif de se maintenir dans les lieux, sollicitant de suspendre la mesure d’expulsion le temps de régler la dette locative et de récupérer son bien immobilier.
Elle demande de valider le plan de surendettement. Elle reconnaît qu’il n’y a pas eu de reprise de paiement des loyers courants.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe, prorogée au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Madame [N] [U] sollicite de déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [Y] [G] et Monsieur [R] [G], arguant que les dettes ne sont pas exigibles du fait du plan définitif de surendettement en cours.
Néanmoins, les prétentions formulées aux termes de l’assignation tendent notamment à l’expulsion de Madame [N] [U] et à sa condamnation au paiement d’une somme correspondant à l’arriéré locatif.
Monsieur [Y] [G] et Monsieur [R] [G] justifient tant de leur qualité de propriétaire des locaux litigieux, que de l’existence d’un mandat de gérance concernant le logement donné à bail à Madame [N] [U], conclu le 5 mars 2021 avec le cabinet CITYA PARADIS.
Ils ont donc incontestablement intérêt à agir à la présente instance et leur action est recevable à cet égard.
Sur le fond
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article L733-9 du code de la consommation, en l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission.
L’article L733-16 du code de la consommation énonce quant à lui que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
En l’espèce, Madame [N] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, laquelle a déclaré son dossier recevable le 08 août 2024 et a approuvé le plan définitif le 23 janvier 2025, devant être mis en application au plus tard le 28 février 2025.
La bailleresse, qui a réceptionné le projet de plan élaboré par la Commission le 04 novembre 2024, n’allègue ni ne démontre avoir contesté la décision prise par cette commission.
La commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a retenu une dette d’un montant de 9.812,44 euros concernant Monsieur [Y] [G] et Monsieur [R] [G] et a mis en place un plan de 3 mois, à compter du 28 février 2025, pour permettre le déblocage de l’épargne afin de désintéresser les créanciers.
Ces mesures de désendettement définitivement imposées par la commission sont opposables à Monsieur [Y] [G] et Monsieur [R] [G] dont l’existence d’une créance de 9.812,44 euros a été signalée par Madame [N] [U].
La caducité de mesures imposées par la commission non respectées n’est pas automatique, sauf à l’avoir incluse expressément dans la décision en cas de défaillance du débiteur, et doit être prononcée par le juge du surendettement saisi expressément à cet effet.
Au cas d’espèce, la bailleresse fait état d’une absence de paiement des loyers depuis le mois d’avril 2024. Toutefois, il ne ressort pas du dossier qu’elle a sollicité cette caducité ou effectué des démarches en ce sens, de sorte que le plan de surendettement est toujours en cours.
Il s’excipe de tout ce qui précède l’existence d’une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
Monsieur [Y] [G] et Monsieur [R] [G] succombant, ils seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] [G] et Monsieur [R] [G] ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] et Monsieur [R] [G] aux dépens;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Date ·
- Mariage
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Nom commercial ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Procès-verbal ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Outre-mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Loi applicable ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Coopération renforcée ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement (ue)
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Trouble mental ·
- Régularité
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Hôtellerie ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Adresses ·
- Renouvellement du bail ·
- Code de commerce ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Commerce ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation compensatoire ·
- Bourse d'étude ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Expédition ·
- Date ·
- Loyers, charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Approbation
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Décision implicite ·
- Audience ·
- Débats ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Surveillance
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Parking
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.